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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société SEPI, assurée auprès de la société GAN eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été victime d'un accident du travail, le 23 février 1999, étant entré en collision avec un locotracteur alors qu'il conduisait un tracto-benne au sein des locaux de la société Ascométal ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, a déclaré M. Y..., directeur d'exploitation de la société Ascométal, coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et omission d'aménager l'établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs et des lieux de travail extérieurs ; que, par jugement du 14 décembre 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société SEPI, a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la réparation des préjudices de M. X... serait avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque qui pourrait en poursuivre le remboursement auprès de la société SEPI et a rejeté le recours en garantie formé par la société SEPI à l'encontre de la société Ascométal ; que, le 23 janvier 2008, un accord transactionnel est intervenu entre M. X... et la société GAN eurocourtage IARD ; que, le 23 juin 2009, la société GAN eurocourtage IARD a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de M. Y... et de la société Ascométal pour voir ces derniers condamnés à lui payer les sommes versées à M. X... ;
Attendu que, pour débouter la société GAN eurocourtage IARD de ses demandes, l'arrêt énonce notamment que, par un jugement contradictoire du 14 décembre 2006 désormais définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours en garantie de la société SEPI contre la société Ascométal ; que le recours que forme la société GAN eurocourtage IARD dans le cadre du présent litige contre la société Ascometal, en sa qualité de commettant de son salarié, auteur d'une faute qualifiée pénalement, est identique dans son objet et son fondement à l'action en garantie formulée par son assurée, la société SEPI, contre la société Ascométal, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un jugement irrévocable ; que cette décision est donc opposable à l'assureur de la société SEPI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société GAN eurocourtage IARD n'était pas partie à l'instance suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'exerçant une action subrogatoire dans les droits de M. X..., aux fins d'obtenir le remboursement des sommes payées à ce dernier, sur le fondement du droit commun, elle formait une demande différente de celle présentée par la société SEPI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Allianz eurocourtage
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Gan Eurocourtage Iard de son action subrogatoire à dirigée à l'encontre de François Y... et de la société Ascométal ;
AUX MOTIFS QUE :
« la société Gan exerce en premier lieu son action subrogatoire contre François Y... ;
(¿) celui-ci a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 2003, en qualité de directeur d'exploitation de la société Ascométal, des chefs de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ainsi que pour avoir omis d'aménager l'établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs et des lieux de travail extérieurs ;
(¿) cependant, les infractions relevées par la juridiction pénale ne concernent que des fautes non intentionnelles qui, contrairement aux allégations du Gan, ne sont pas qualifiées au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
(¿) dès lors qu'il n'est démontré ni même allégué que François Y... aurait excédé les limites de la mission qui lui a été confiée par son employeur, il ne peut être condamné personnellement à réparer le préjudice résultant de ces infractions ;
(¿) il convient donc de débouter la société Gan de son action à l'égard de François Y... et d'examiner la demande formée contre la société Ascométal en qualité de commettant de son salarié sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
(¿) la société Ascométal fait valoir sur ce point qu'elle a été mise hors de cause dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable ;
(¿) en effet, le tribunal des affaires de sécurité sociale par un jugement contradictoire du 14 décembre 2006 désormais définitif dans l'instance opposant Serge X..., à son employeur la société SEPI et à la société Ascométal, relativement à la faute inexcusable, a rejeté le recours en garantie de la première contre la seconde, statuant expressément sur ce point par ses motifs ainsi rédigés : « la demande de garantie formée par la société SEPI à l'encontre de la société Ascométal sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 janvier 2003 sera rejetée, l'employeur de Serge X... étant responsable des conditions d'exécution du travail confié à ce dernier, notamment en matière de sécurité et en mesure d'analyser les risques liés à la traversée de la voie ferrée après inspection des lieux de travail, dans le cadre de l'établissement du plan de prévention. Il ne peut donc être retenu que la société Ascométal est à l'origine de la faute inexcusable qui a causé l'accident survenu à Serge X... » ; (¿)
en son dispositif, la décision a rejeté le surplus des demandes des parties ;
(¿) la société Gan réplique que cette décision à laquelle elle n'était pas partie n'a pas autorité de chose jugée à son égard ;
(¿) l'identité de partie n'est en effet pas établie ; (¿) cependant le recours que forme la société Gan dans le cadre du présent litige contre la société Ascométal en sa qualité de commettant de son salarié, auteur d'une faute qualifiée pénalement, est identique dans son objet et son fondement à l'action en garantie formulée par son assurée la société SEPI contre la société Ascométal, sur laquelle le TASS a statué par un jugement irrévocable, (¿) cette décision est donc opposable à l'assureur de la société SEPI ;
(¿) il convient donc de dire l'action du Gan non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la société Ascométal en sa qualité de commettant, tout autant qu'en sa qualité de gardien du loco-tracteur » ;
1°) ALORS QU' une faute non intentionnelle d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est une faute qualifiée ; qu'ainsi en considérant que les infractions relevées par la juridiction pénale à l'encontre de M. Y... ne seraient pas qualifiées, quand il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a été condamné pour blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal ;
2°) ALORS QU'un préposé est personnellement responsable de ses fautes personnelles lorsqu'elles revêtent le caractère d'une faute pénale qualifiée, qu'ainsi en considérant que M. Y... ne pourrait être condamné personnellement à réparer le préjudice résultant des infractions relevées à son encontre par la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2003, quand il résulte des constatations de l'arrêt que par cette décision, la cour d'appel de Douai a condamné M. Y... pour une faute qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'ainsi en fondant sa décision de dire l'action de la compagnie Gan non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la société Ascometal en sa qualité de commettant, sur les motifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 14 décembre 2006 dont le dispositif se borne à rejeter la demande en garantie de la société SEPI contre la société Ascométal, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mains des mêmes parties et formée pas elles ou contre elles en la même qualité ; qu'ainsi en considérant que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 14 décembre 2006 serait opposable à la compagnie Gan en ce que ce jugement a rejeté le recours en garantie de la société SEPI contre la société Ascométal, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie Gan agit contre la société Ascométal en tant que subrogée dans les droits de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
5°) ALORS QUE pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée il faut, entre autres conditions, que la demande ait le même objet ; qu'ainsi en considérant que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 14 décembre 2006 serait opposable à la compagnie Gan en ce que ce jugement a rejeté le recours en garantie de la société SEPI contre la société Ascométal, quand il résulte des constatations de l'arrêt que l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2006 concernait la faute inexcusable de l'employeur de M. X... tandis que la demande présentée à la cour d'appel concerne la responsabilité de la société Ascométal en qualité de commettant de son préposé et en qualité de gardien du loco-tracteur à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1351 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde ; que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'ainsi en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de la compagnie Gan à l'encontre de la société Ascométal en qualité de gardien du locotracteur à l'origine du dommage causé à M. X..., qu'il conviendrait de dire l'action de l'exposante non fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.