Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-84.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.132
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, en date du 25 septembre 1996, tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle du 22 mai 1996 sur les pourvois formés par Salah X..., Oumessad H..., épouse X..., Jamila X..., Zahira X..., Hocine X..., Ahcène X..., Mohamed X..., Saïd X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alain I... du chef d'homicide involontaire;
Attendu que, par suite d'erreurs matérielles, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle mentionne :
- en page 1 : "... Statuant sur le pourvoi formé par :
- ABID M...,
- H... Oumessad, épouse X...,
- ABID G...,
- ABID O...,
- ABID F...,
- ABID Y...,
- ABID L...,
parties civiles, ..."
alors qu'il faut lire :
"... Statuant sur les pourvois formés par :
- ABID M...,
- H... Oumessad, épouse X...,
- ABID G...,
- ABID O...,
- ABID F...,
- ABID Y...,
- ABID L...,
- ABID N...,
parties civiles, ..."
- en tête de la page 2 :
"... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alain I... du chef d'homicide volontaire;
"Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;..." alors qu'il faut lire :
"... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 juin 1995, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Alain I... du chef d'homicide volontaire;
"Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
"Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;..." - en fin de la page 2 :
"... Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
"REJETTE le pourvoi ;..." alors qu'il faut lire :
"... Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
"REJETTE les pourvois ;..." qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en rectification de ces erreurs matérielles;
Par ces motifs,
DIT que l'arrêt de cette chambre du 22 mai 1996 rejetant les pourvois des parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 1995 sera rectifié ainsi qu'il est mentionné ci-dessus;
ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faire en marge de la minute de l'arrêt susvisé, qui ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., E..., B..., J..., K...
C..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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