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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° H 19-19.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
1°/ M. [V] [H],
2°/ M. [L] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 19-19.080 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [V] et [L] [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), soutenant que des désordres affectant un immeuble dont il était propriétaire trouvaient leur origine dans une fuite d'eau, constatée en 2003, au niveau du compteur d'eau de l'immeuble, [R] [H], a, le 30 décembre 2011, après avoir sollicité une expertise, assigné la société Véolia eau-compagnie générale des eaux (la société) en responsabilité et indemnisation.
2. A la suite de son décès survenu le 23 novembre 2014, ses enfants, MM. [V] et [L] [H] (les consorts [H]), ont repris l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que les consorts [H] ont longuement démontré en pages 6 à 8 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 que l'expert judiciaire n'avait jamais entériné les valeurs proposées par un technicien missionné à la demande de la société, se contentant d'en faire état sans en tirer la conséquence que l'immeuble serait déséquilibré depuis sa construction ; qu'en énonçant néanmoins, sans répondre à ce moyen et sans même situer précisément l'extrait du rapport d'expertise qu'elle a reproduit, que M. [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003 bien qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était « en limite d'équilibre » dès sa construction, « le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars », valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société mais que l'expert ne remet pas en cause, d'une part, et qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entraîner des dommages à la structure de l'immeuble et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer l'imputabilité du sinistre à la fuite d'eau de 2003 et non à une prétendue insuffisance des fondations de l'immeuble, les consorts [H] avaient régulièrement versé aux débats et longuement analysé en pages 10 à 13 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 deux notes établies à leur demande par M. [N], ingénieur conseil en géotechnique et expert près la cour d'appel de Paris, comportant une étude sur la cause du sinistre ; qu'en énonçant, sans jamais se prononcer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les consorts [H] au soutien de leurs prétentions et soumis à son examen, que M. [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003 bien qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était « en limite d'équilibre » dès sa construction, « le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars », valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société mais que l'expert ne remet pas en cause, d'une part, et qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entraîner des dommages à la structure de l'immeuble et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les consorts [H] faisaient expressément valoir en page 23 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 que si, dans un premier temps, dans sa note aux parties n° 14 du 19 février 2012, l'expert judiciaire n'avait pas retenu la nécessité d'une reprise des fondations au droit de la fuite, il était finalement revenu sur cette position dans sa note aux parties n° 21 du 1er avril 2013 constituant la pièce n°9 de leur bordereau ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur la note aux parties n° 21 de l'expert judiciaire expressément invoquée par les consorts [H] au soutien de leurs prétentions et soumise à son examen, que l'expert avait jugé inutile les travaux de rechargement du sous-sol au droit de la fuite dans sa note aux parties n° 14, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au vu desquels elle a estimé que la preuve que la fuite survenue en 2003 serait à l'origine des désordres constatés dans l'immeuble n'était pas rapportée.
5. Inopérant en sa troisième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants relatifs à la possibilité d'effectuer des travaux de reprise, il ne peut être accueilli pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [V] et [L] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [V] et [L] [H],
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dé-bouté les consorts [H] de leurs demandes tendant à voir condamner la société VEOLIA EAU CGE à leur payer, au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 346.906,91 ? HT au titre des autres travaux nécessaires, outre la somme de 38.311,32 ? HT au titre des frais de stabilisation des sols au droit de la fuite d'eau survenue en 2003, avec intérêts cumulés à compter du 21 octobre 2003, date de révélation du sinistre,
AUX MOTIFS QUE :
« (?) en premier lieu, la société VEOLIA EAU CGE analyse le rapport d'expertise et fait le constat d'une insuffisance des fondations, les études de sols démontrant qu'il est en limite d'équilibre ; Qu'elle retient l'incertitude, à la lecture du rapport d'expertise, de l'imputabilité des désordres constatés en 2011 à une fuite qui date de 2003, en l'absence de tout élément permettant de déterminer leur date d'apparition ; Qu'elle évoque l'état de catastrophe natu-relle reconnu pour la période de juin à septembre 2003 sur le territoire de la commune de PA-RIS et l'existence sous l'immeuble des intimés de sols d'assise sensibles à la déshydratation, ainsi que les approximations de l'expert sur l'évaluation de la fuite d'eau ; Qu'elle en déduit qu'il n'est nullement prouvé que la fuite d'eau de 2003 aurait été l'élément révélateur de l'insuffisance des fondations ; Qu'en second lieu, elle discute de l'emplacement du compteur en 2003, disant qu'il était sur le domaine privé, et retient la faute de Monsieur [R] [H] qui n'a pas entretenu et surveillé cette installation ; Que les intimés soutiennent, s'appuyant sur l'avis de l'expert judiciaire, la responsabilité de la société VEOLIA EAU CGE du fait de la fuite d'eau de 2003 qui aurait affouillé les fondations et l'absence de désordres depuis la construc-tion de l'immeuble pour dénier toute pertinence à l'argumentation de l'appelante ; Qu'ils con-testent le positionnement du compteur sur le domaine privé et nient toute faute de leur auteur.
(?) Que Monsieur [E] avait notamment pour mission de procéder à la constatation et au relevé des désordres de l'immeuble du [Adresse 1] en indiquant leur date d'apparition ; Qu'en réponse au dernier dire de la société VEOLIA EAU CGE, il écrit déplorer l'indétermination de la date d'apparition des désordres dénoncée par celle-ci en l'absence d'éléments fournis par Monsieur [R] [H] ; Qu'il ajoute qu'il est impossible en 2011 d'estimer si des fissures apparues probablement après les importantes fuites de 2003 pouvaient être antérieures (page 5 de son rapport) ; Que par ailleurs il admet (page 10 § 2 de son rapport) que le lieu de cause à effet ne peut être scientifiquement prouvé, ajoutant : il n'empêche que la concomitance des faits est troublante.
(?) Qu'il ressort de ce qui précède que l'avis de l'expert, lorsqu'il retient un facteur révélant l'insuffisance des fondations constitué par la circulation d'eau dans le sol d'assise au droit du compteur d'eau repose uniquement sur la simultanéité supposée des dommages et de la fuite, à l'exclusion de tout élément technique quantifié, et ce bien que la date d'appari-tion des désordres soit incertaine.
(?) Que Monsieur [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003, alors qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était en limite d'équilibre dès sa construction, le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal, alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars, valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société VEOLIA EAU CGE mais que l'expert ne remet pas en cause.
Qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entrainer des dommages à la structure de l'immeuble, et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures.
(?) Que dès lors, la date d'apparition des désordres devient un élément primordial de la détermination de leur causalité, les intimés supportant la charge de la preuve que du carac-tère déterminant ou déclenchant de la fuite survenue au troisième trimestre 2003.
Or il n'a jamais été justifié devant l'expert, et il n'est pas justifié devant la cour, de constats des désordres ni de démarches (notamment auprès de l'assureur de l'immeuble) con-temporaines de la fuite ou de l'apparition des fissures décrites par l'expert, visibles en façade et qui dateraient, selon Monsieur [R] [H], de 2004/2005 ; Qu'il n'est pas plus produit de réclamation des occupants de l'immeuble alors qu'il est dit que les fissures sont, pour cer-taines, transversantes et le seraient depuis 2008/2009 (page 9 du rapport).
Qu'en l'absence de justification de la date d'apparition des désordres et d'éléments techniques quantifiés démontrant que la circulation d'eau provenant de la fuite sur la conduite d'alimentation d'eau potable serait à l'origine des désordres, Messieurs [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir pris en charge tant des travaux de remise en état de l'immeuble que le rechargement du sous-sol au droit de la fuite à hauteur de 38.311,32 ?, l'expert ayant de surcroit jugé ces travaux inutiles (sa note aux parties n°14), la décision déférée devant être infirmée dans toutes ses dispositions. » ;
1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les consorts [H] ont longuement démontré en pages 6 à 8 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 (prod.2) que l'expert judiciaire n'avait jamais entériné les valeurs proposées par un technicien missionné à la demande de la société VEOLIA EAU CGE, se con-tentant d'en faire état sans en tirer la conséquence que l'immeuble serait déséquilibré depuis sa construction ; Qu'en énonçant néanmoins, sans répondre à ce moyen et sans même situer précisément l'extrait du rapport d'expertise qu'elle a reproduit, que Monsieur [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003 bien qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était « en limite d'équilibre » dès sa construc-tion, « le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars », valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société VEOLIA EAU CGE mais que l'expert ne remet pas en cause, d'une part, et qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entrainer des dommages à la structure de l'immeuble et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour démontrer l'imputabilité du sinistre à la fuite d'eau de 2003 et non à une prétendue insuffisance des fondations de l'immeuble, les consorts [H] avaient régulièrement versé aux débats et longuement analysé en pages 10 à 13 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 (prod.2) deux notes établies à leur demande par Monsieur [N], ingénieur conseil en géotechnique et expert près la cour d'appel de PARIS comportant une étude sur la cause du sinistre ; Qu'en énonçant, sans jamais se prononcer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les consorts [H] au soutien de leurs prétentions et soumis à son examen, que Monsieur [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003 bien qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était « en limite d'équilibre » dès sa construction, « le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars », valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société VEOLIA EAU CGE mais que l'expert ne remet pas en cause, d'une part, et qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entrainer des dommages à la structure de l'immeuble et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que les consorts [H] faisaient expressément valoir en page 23 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 (prod.2) que si, dans un premier temps, dans sa note aux parties n°14 du 19 février 2012, l'expert judiciaire n'avait pas retenu la nécessité d'une reprise des fondations au droit de la fuite, il était finalement revenu sur cette position dans sa note aux parties n°21 du 1er avril 2013 constituant la pièce n°9 de leur bordereau ; Qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur la note aux parties n°21 de l'expert judiciaire expressément invoquée par les consorts [H] au soutien de leurs prétentions et soumise à son examen, que l'expert avait jugé inutile les travaux de rechargement du sous-sol au droit de la fuite dans sa note aux parties n°14, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.