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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014, n° 13/ 06600) et les productions, que MM. Georges et Patrick X... ont assigné en intervention forcée M. Y..., avocat, à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan statuant sur la vente forcée d'une parcelle appartenant à M. Georges X..., afin de voir reconnaître sa responsabilité délictuelle dans la poursuite d'une procédure de saisie immobilière sans titre exécutoire ; que MM. Georges et Patrick X... ont formé appel devant la cour d'appel de Toulouse du jugement du juge de l'exécution ayant déclaré l'assignation nulle ; que M. Y...a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont la décision est critiquée ;
Attendu que MM. Georges et Patrick X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable leur appel et les ayant condamnés à payer une certaine somme à M. Y...en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que doit être déclaré recevable l'appel formé dans les délais et formes requis devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et de lui transmettre le dossier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par MM. Georges et Patrick X... dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Toulouse au lieu de la cour d'appel de Montpellier les privant ainsi de leur droit d'accès à la cour d'appel compétente pour connaître de leur recours, la cour d'appel a violé les articles 122, 543, 75, 96 et 97 du code de procédure civile, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la juridiction de première instance dont émanait le jugement attaqué n'était pas située dans le ressort de la cour d'appel devant laquelle l'appel était formé, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Georges et Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Georges et Patrick X... ; les condamne à payer à M. Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Georges et Patrick X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée (n° 199) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par MM. Georges et Patrick X... devant la cour d'appel de Toulouse contre le jugement n° 2013/ 101 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Perpignan et a condamné MM. Georges et Patrick X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QUE le conseiller de la mise en état a justement relevé que la cour d'appel connaît, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan, juridiction de première instance, n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse ; que par ailleurs lorsqu'un avocat, comme en l'espèce, est partie à un litige relevant d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, l'appel ne peut être interjeté que devant la cour dont relève cette juridiction, les parties devant demander le renvoi devant une autre juridiction ; que le conseiller de la mise en état, tenu de vérifier la régularité de sa saisine en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu à application des articles 96 et 97 du code de procédure civile ne s'agissant pas d'une incompétence ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, abstraction faite en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction sur laquelle il a été statué alors que l'appel était irrecevable ; qu'il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamné la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les appelants, représentés par leur conseil, ont interjeté appel devant une juridiction incompétente en violation d'une disposition d'ordre public et il apparait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû exposer tant devant le conseiller de la mise en état que lors du déféré de cette ordonnance ;
ALORS QUE doit être déclaré recevable l'appel formé dans les délais et formes requis devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et de lui transmettre le dossier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par MM. Georges et Patrick X... dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Toulouse au lieu de la cour d'appel de Montpellier les privant ainsi de leur droit d'accès à la cour d'appel compétente pour connaître de leur recours, la cour d'appel a violé les articles 122, 543, 75, 96 et 97 du code de procédure civile, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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