Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.911

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal de grande instance de Marseille (audience des saisies immobilières), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Alpes-Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Alpes-Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ; Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 1er février 2000), que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que le débiteur saisi a, par un dire, contesté le caractère certain, liquide et exigible de la créance, fondant les poursuites, et demandé leur suspension dans l'attente d'une décision d'un tribunal saisi d'une demande de prise en charge du prêt par la Caisse nationale de prévoyance ; que le juge de la saisie a rejeté l'incident pris dans tous ses chefs ; Qu'ayant statué sur un moyen de fond, dans sa disposition concernant le caractère certain, liquide et exigible de la créance, le jugement était susceptible d'appel de ce chef et qu'il n'était susceptible d'aucun recours en ce qu'il a rejeté la demande de sursis aux poursuites ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) Alpes-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz