Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-94.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.069
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie d'assurances ABEILLE-PAIX, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES, Chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1986 qui, dans une poursuite exercée contre I. des chefs de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 211-10 du Code des assurances (dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1959), 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que "la Compagnie Abeille-Paix doit sa garantie" à raison des dommages dont I. a été reconnu responsable à l'égard de M. M. ;
aux motifs qu'... il échet de rappeler que la clause référence 50 des conditions générales de la police souscrite par Mme D., propriétaire du véhicule automobile conduit par S. I. lors de l'accident, précise que : "il n'y a pas d'assurance pour les garanties A lorsqu'au moment du sinistre le conducteur, pour la conduite du véhicule assuré, n'est pas titulaire du permis de conduire ... toutefois, en cas de vol, de violence, ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, les garanties restent acquises à ce dernier, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies" ; qu'il est établi, en l'espèce, que S. I. a emprunté le véhicule de Mme D. à l'insu de celle-ci, ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience du Tribunal correctionnel de Limoges, confirmant ainsi sa déposition faite devant les gendarmes ; que la déclaration de Mme D. à la gendarmerie corrobore celle de S. I. ; qu'elle a en effet déclaré qu'elle avait essayé de téléphoner à S. I., afin de savoir si c'était bien lui qui avait pris son véhicule ; que c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a jugé que la garantie de la Compagnie Abeille Paix ne pouvait "être exclue de ce chef" ; qu'il n'a nullement dénaturé la clause référence 50 susvisée, l'exclusion de garantie ne s'appliquant pas en cas d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce" ;
alors que, d'une part, aux termes de l'article R. 211-10 1° du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat d'assurance automobile obligatoire peut comporter une clause prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas de permis de conduire régulier, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; qu'il est de jurisprudence établie que la restriction à l'exclusion en cas d'utilisation à l'insu de l'assuré n'est prévue qu'en faveur de ce dernier, exclusivement, si sa responsabilité est retenue mais qu'elle ne saurait profiter à l'utilisateur indu ; qu'en décidant que l'exclusion de garantie invoquée par la Compagnie Abeille Paix, assureur de Mme D., propriétaire du véhicule dommageable, dont la responsabilité n'était ni retenue, ni recherchée, ne s'appliquait pas, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation flagrante de la clause d'exclusion (référence 50) insérée dans les conditions générales du contrat souscrit par Mme D. qui reprend purement et simplement les dispositions de l'article R. 211-10 ancien du Code des assurances, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en stipulant : "il n'y a pas assurance lorsqu'au moment du sinistre le conducteur, pour la conduite du véhicule assurés... ne peut justifier des certificats (permis de conduire, licence de circulation) ... exigés par la réglementation en vigueur ... Toutefois, en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, les garanties précédentes restent acquises à ce dernier, même si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies", en quoi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article R. 211-10 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit des exceptions aux exclusions contractuelles de garantie, notamment au cas d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, ces exceptions ne sont édictées et la garantie n'est rétablie qu'au profit de ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'A. D., propriétaire d'une automobile, a souscrit auprès de la Compagnie Abeille-Paix une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile et comportant une clause d'exclusion de garantie pour le cas où le conducteur ne serait pas titulaire du permis de conduire, la garantie demeurant toutefois acquise à l'assurée si le véhicule était utilisé à son insu ;
Attendu que S. I., non titulaire du permis de conduire, s'étant emparé de l'automobile de Mme D. à l'insu de cette dernière et ayant involontairement causé des blessures à R. M., la Compagnie Abeille-Paix est intervenue devant la juridiction pénale pour décliner sa garantie ; que les juges, après avoir prononcé contre le prévenu des condamnations pénales et civiles, ont déclaré l'assureur tenu à cette garantie au motif qu'I. avait "emprunté le véhicule de Mme D. à l'insu de celle-ci" ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la responsabilité de l'assurée n'était pas recherchée la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Limoges en date du 27 juin 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Compagnie Abeille-Paix tenue à garantie, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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