Cour de cassation, 21 avril 2022. 19-26.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.094
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21 avril 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 19-26.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société TMSC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 19-26.094 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société E3M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z] et de la société TMSC, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société E3M, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et la société TMSC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société TMSC et les condamne à payer à la société E3M la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société TMSC.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes de M. [Z] et de la société TMSC ;
AUX MOTIFS QUE M. [Z] et la société TMSC font valoir que la société E3M a manqué à ses obligations en ne remettant pas aux banques un dossier complet de financement, ce qui n'a pas permis à ces dernières de statuer sur la demande de financement ; qu'ils contestent le caractère non finançable de la cession allégué par la société E3M, faisant remarquer que les banques n'ont pas pu procéder à l'étude du dossier ; que la société E3M conteste toute défaillance de sa part, indiquant avoir déposé la demande de financement dans les formes et dans les délais, mais expliquant qu'elle s'est heurtée aux réserves des organismes financiers qui ont réclamé des renseignements complémentaires sur la société objet de la vente au vu des prévisions d'activité et de résultat des vendeurs qui ne sont pas concrétisées ; qu'elle réfute tout manquement de sa part, mettant en avant le caractère non finançable de l'opération ; que le protocole d'accord portant cession et acquisition des actions de la société TMSC sous conditions suspensives signé le 17 octobre 2015 entre M. [Z] et la société E3M comporte plusieurs conditions suspensives et notamment une condition suspensive d'obtention d'un financement dans son article 5.1 .1, rédigée comme suit : "Obtention par l'Acquéreur (ou par toute société substituée conformément à l'article 19 al. 2 des présentes) d'un ou plusieurs crédits bancaires pour un montant total de 1.888.000 euros ; ces crédits devant être consentis au taux maximum de 3,5 % hors assurances. / Il est précisé que l'Acquéreur financera le Prix de Base par un "apport personnel" à hauteur de 260.000 €. / L'Acquéreur s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt dans les meilleurs délais, et notamment à saisir un courtier chargé de démarcher un minimum de trois organismes bancaires. / L'Acquéreur devra suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. Il devra tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires. Pour faciliter cette communication d'informations, il autorise le Cédant à contacter le courtier pour que celui-ci lui fournisse ces informations. / Il est convenu entre les Parties que le dépôt "initial" du dossier de financement devra être effectué au plus tard le 28 septembre 2015. [...] / L'Acquéreur s'oblige à prévenir le Cédant de l'accord de principe de la banque pour l'obtention du ou des prêts par tout moyen, au plus tard le 12 novembre 2015, sauf prorogation de cette date d'un commun accord entre les Parties. L'obtention de cet accord de principe vaudra réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un financement" ; que le premier juge a retenu que la société E3M a respecté la date limite du dépôt de ses demandes de financement et le nombre minimum d'établissements qu'elle devait solliciter par l'intermédiaire des courtiers, ce que ne contestent plus les appelants devant la cour ; que seule la condition suspensive tenant à l'obtention d'un financement fait débat dans le présent litige, les parties s'accordant à dire que les autres conditions sont soit remplies soit dans l'attente de l'obtention dudit prêt, telle la condition tenant à la présentation de la clientèle ; que c'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le protocole d'accord ; qu'il sera cependant relevé que l'article 5 du protocole ne détaille pas les documents qui doivent être fournis par l'emprunteur lors de son dépôt de dossier de financement auprès des banques ; que M. [Z] et la société TMSC se fondent sur le courrier du courtier Carte Financement du 22 janvier 2016 adressé à la société E3M pour faire valoir que la société E3M n'a pas produit aux banques un dossier complet permettant le financement du projet et a dès lors manqué à ses obligations (pièce 24-33 des appelants) ; que ledit courrier du courtier indique en réponse à la société E3M : "la date du dépôt du dossier initial et si possible la copie du dossier : Je vous adresse les emails prouvant que nous avons transmis votre demande le 28 septembre 2015 à ces banques [Caisse d'Epargne Ile de France, Crédit Agricole d'Ile de France, Monte Paschi et la banque Wormser], les réponses des organismes sollicités : Caisse d'Epargne Ile de France : dossier incomplet donc la Caisse d'Epargne n'a pas pu statuer en l'état. Il manquait des éléments comptables que nous avons demandé à plusieurs reprises. Le Crédit Agricole nous a fait la même demande que la Caisse d'Epargne par téléphone. Ils ne pouvaient pas statuer sans avoir un dossier complet, [Y] [V] [Carte Financement] et [D] [L] vous en avez (sic)fait part. / Rappeler brièvement les raisons des refus de financement : Comme évoqué précédemment, la principale raison du refus est l'incomplétude du dossier" ; que malgré les affirmations des appelants, il ne peut se déduire des termes de ce courrier, que ce sont les éléments comptables de l'exercice 2014 et de l'exercice en cours concernant la société E3M qui font défaut et qui sont la cause du refus de financement, aucune précision n'est en effet apportée par ce courrier sur les documents faisant défaut et aucune lettre motivant le refus des établissements bancaires sollicités n'est produite ; qu'en outre, les dossiers de présentation des demandes de financement faites par le courtier Carte Financement comportent une analyse financière de la société E3M comprenant une répartition des actifs de la société au 30 septembre 2015 (pièce 53 de la société E3M) et qu'il a été adressé aux appelants, en exécution de l'ordonnance de référé susvisée, notamment le bilan simplifié de la société TMSC au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et la liasse fiscale à cette date (pièce 7-3 la société E3M et 24-7 des appelants) ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites, et sans que cela ne soit contesté par les appelants, que le projet d'acquisition initial proposé le 21 avril 2015 par M. [Z] à M. [W], gérant de la société Elsy (ou à toute société substituée) concernait le rachat des parts de la société Softa, seule filiale de la société TMSC, et que c'est semble-t-il pour des raisons fiscales tenant au cédant que la cession s'est ensuite portée le 18 juin 2015 sur le rachat des parts de la société holding TMSC (société mère de la société Softa dont c'est la seule participation), ce qui a conduit à la conclusion du protocole dont s'agit ; qu'il résulte également du dossier que la société E3M, société holding de la société Elsy, avait par l'intermédiaire du courtier Capi Conseils déposé dès les 11 mai et 15 septembre 2015 des dossiers de financement auprès de la BPI France et de la Banque Populaire Rives de Paris concernant le rachat des parts de la société Softa, et que le courrier du 8 mars 2016 de Capi Conseil à la société E3M indique que la raison principale du refus de financement de ces banques tient à "la baisse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société Softa au 1er semestre 2015 ainsi que l'absence d'éléments prouvant un rattrapage sur le 2ème semestre" (pièce 35) ; que c'est en tenant compte de ces éléments que M. [W], représentant tant de la société E3M que de la société Elsy, a écrit à son conseil le 19 novembre 2015 par courriel dont il a adressé copie à M. [Z] le 24 novembre, en lui disant que les éléments complets de la société acheteuse, la société E3M, ont été communiqués le 21 octobre 2015 à M. [V] (courtier Carte Financement), mais que selon la BPI le dossier est devenu non finançable au regard de la situation financière de la société Softa en raison d'une baisse du chiffre d'affaires de 30% et un résultat d'exploitation (REX) inférieur à 0 conjugués à des perspectives incertaines du chiffre d'affaires pour le second semestre 2015 par rapport au prévisionnel communiqué en juillet par M.[Z], que le prix de vente est trop élevé sans éléments factuels nouveaux, qu'il est capital que la société Softa "soit capable de "vivre seul" ; qu'il terminait en sollicitant une nouvelle réunion entre tous les acteurs du projet, ajoutant que "outre le conditionnement/ échelonnement du prix, le réinvestissement / paiement d'une partie du prix en actions/ obligations convertibles de la Newco ainsi que la participation à l'opération de MM. [N]/ autres salariés de Softa seraient des facteurs consolidateurs du dossier" (pièces 15 et 16 de la société E3M) ; que l'existence de réserves des établissements financiers sur la viabilité financière de la cession de parts envisagée en raison de la situation financière de la société Softa étant caractérisée et d'ailleurs matérialisée par un courriel de M.[W] du 28 octobre 2015 ("BPI est plus que réservé (c'est un euphémisme) sur le dossier compte tenu des chiffres de S1 de Softa"), c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les écarts négatifs constatés entre les chiffres d'affaires et résultats annoncés par la société TMSC pour 2015 nécessitaient des demandes complémentaires d'informations des établissements bancaires ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] et la société TMSC ne rapportent pas la preuve que la société E3M n'a pas produit en temps utiles les éléments comptables concernant sa société et que c'est l'absence de ces documents qui n'a pas permis aux banques de statuer sur la demande de financement ainsi qu'ils l'allèguent, et ils ne démontrent pas en conséquence de manquement imputable à la société E3M dans l'obtention du financement ;
1. ALORS QU'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'apporter la preuve que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse ; qu'il était prévu, à l'article 5.1 du protocole d'accord, que l'acquéreur s'engage à obtenir « un ou plusieurs crédits bancaires pour un montant total de 1.888.000 euros ; ces crédits devant être consentis au taux maximum de 3,5 % hors assurances », il était également convenu que ce dernier « s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt dans les meilleurs délais », qu'il « devra suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies », qu'il « devra tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires » et que « pour faciliter cette communication d'informations, il autorise le Cédant à contacter le courtier pour que celui-ci lui fournisse ces informations » ; qu'en imposant à M. [Z] et la société TSMC, la charge de rapporter la preuve que la société E3M n'a pas produit en temps utile les éléments comptables concernant sa société, ce qui n'aurait pas permis aux banques de statuer sur la demande de financement qu'ils allèguent, après avoir énoncé que l'article du protocole ne détaillait pas les documents devant être fournis par l'emprunteur lors de son dépôt de dossier financement auprès des banques, quand la fourniture des pièces comptables figurait au nombre des démarches utiles à l'obtention du prêt dont la preuve de l'accomplissement incombait à la société E3M, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1178 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QUE contractuellement tenue d'« effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt dans les meilleurs délais », de « suivre l'étude de son dossier et, d'une manière générale, [de] faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies », et de « tenir informé le Cédant des démarches réalisées par le courtier et des réponses reçues de la part des organismes bancaires », la société E3M devait rapporter la preuve qu'elle avait transmis tous les éléments comptables nécessaires à l'obtention d'un prêt conforme aux caractéristiques convenues dans la promesse de vente de sorte qu'elle supportait le risque de la preuve ; qu'il ressort d'un courrier du courtier en date du 22 janvier 2016 que les banques sollicitées pour l'attribution d'un prêt ont répondu qu'elles n'étaient pas en mesure de statuer sur cette demande, à défaut de disposer d'un dossier complet et que « la principale raison du refus est l'incomplétude du dossier » ; qu'en considérant que les termes de ce courrier étaient impropres à rapporter la preuve que les éléments comptables de l'exercice 2014 et de l'exercice en cours faisaient défaut et qu'ils étaient la cause du refus de financement, quand l'incertitude subsistant à l'examen de ce document de preuve devait être retenue au détriment de la société E3M sur qui pesait la charge de rapporter la preuve de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention d'un prêt dont la remise des documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1178 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QU'ayant constaté que le courtier avait écrit à la société E3M que deux organismes sollicités, la Caisse d'Épargne Ile-de-France et le Crédit Agricole, lui avaient opposé qu'ils ne pouvaient statuer, à défaut d'avoir reçu un dossier complet, et que la principale raison du refus de financement était l'incomplétude du dossier, la cour d'appel aurait dû en déduire que la société E3M n'avait pas accompli toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et que la condition suspensive était donc réputée accomplie, peu important que le courtier n'ait pas précisé la nature des documents manquants dont le défaut était la cause du refus de prêt ; qu'en considérant que les termes de ce courrier étaient impropres à rapporter la preuve que les éléments comptables de l'exercice 2014 et de l'exercice en cours faisaient défaut et qu'ils étaient la cause du refus de financement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1178 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
4. ALORS QU'en déduisant d'un courrier du 8 mars 2016 de la société CAPI CONSEIL à la société E3M que ce courtier avait déposé des dossiers de demande de financement auprès de la BPI FRANCE et de la Banque Populaire Rives de Paris et que « la raison principale du refus de financement de ces banques tient "à la baisse du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société SOLFEA au 1er semestre 2015 ainsi que l'absence d'éléments prouvant un rattrapage sur le 2ème semestre" » (arrêt attaqué, p. 9, pénultième alinéa), sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [Z] et la société TMSC ont démontré que la société CAPI CONSEIL a contesté être l'auteur de ce courrier et a déclaré n'avoir jamais été mandatée pour rechercher un financement au nom de la société E3M (conclusions, p. 10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en se déterminant en considération du refus de la BPI de financer la cession de la participation détenue dans la société SOFTA CONSEIL, sans expliquer en quoi cette position s'opposait à tout financement par aucun prêt bancaire auprès d'un autre organisme de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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