Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-80.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.960
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable son opposition à un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 1er avril 1996, l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et à la remise en état des lieux, sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412, 427, 485, 487 à 489, 492, 512, 559, 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée le 9 mai 2001, par Max X..., à l'encontre du jugement de défaut rendu le 1er avril 1996 par le tribunal correctionnel de Draguignan ;
"aux motifs propres que "par jugement de défaut du 1er avril 1996, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; par procès-verbal du 24 octobre 1996, l'huissier chargé de signifier le jugement a dressé un procès- verbal de perquisition mentionnant qu'il avait pu connaître par un employé des P et T que le prévenu n'habitait plus à l'adresse indiquée, n'avait effectué aucun changement d'adresse et que son nouveau domicile lui était inconnu ; le jugement a été signifié à parquet le 29 novembre 1996 ; le 25 août 1998, les gendarmes de Tarascon sur Ariège, ont notifié l'extrait de jugement à Max X..., demeurant ..., lequel a déclaré renoncer à la faculté de former opposition ; par lettre du 9 mai 2001, sans autre précision, parvenue au parquet de Draguignan le 10 mai 2001, le prévenu a déclaré former opposition au jugement puis a régulièrement formé appel le 12 novembre 2001 du jugement contradictoire du même jour ayant déclaré son opposition irrecevable ; que le jugement de défaut, après procès-verbal de perquisition établissant que l'intéressé était sans domicile connu a été signifié à parquet conformément à l'article 559 du Code de procédure pénale ; que le prévenu a eu connaissance de la teneur du jugement lors de sa notification par les gendarmes le 25 août 1998 ; qu'en effet, ceux-ci visent en haut dudit procès-verbal : références de la pièce "extrait de jugement de défaut du tribunal correctionnel de Draguignan du 1er avril 1996 pour 10 000 francs d'amende, démolition, délai 6 mois sous astreinte de 150 francs par jour de retard" ; que Max X... dans son audition a déclaré : "la décision
ci-dessus référencée, que vous me présentez, s'applique bien à ma personne ; je renonce à la faculté de former opposition à cette décision" ; que s'il avait la faculté dans le délai de 10 jours à compter de cette notification conforme à l'article 560 du Code de procédure pénale valant signification, de formuler une opposition, même s'il y avait, lors de son interpellation, renoncé, son opposition formulée plus de deux ans après, le 9 mai 2001, est irrecevable comme tardive comme l'a jugé le tribunal" (arrêt, pages 2 et 3) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Max X... a été jugé par défaut le 1er avril 1996 par le tribunal correctionnel de Draguignan qui l'a condamné pour exécution de travaux sans déclaration préalable à 10 000 francs d'amende et à la démolition de la construction litigieuse dans le délai de six mois sous astreinte de 150 francs par jour de retard ; ce jugement faisait l'objet d'une signification à parquet le 29 novembre 1996, Max X... étant sans domicile connu ; le 25 août 1998, les services de gendarmerie de Tarascon sur Ariège portaient à la connaissance de Max X... l'extrait de jugement le concernant, celui-ci acquiesçait à la condamnation ; le 9 mai 2001, Max X... formait opposition à l'encontre du jugement du 1er avril 1996 ; il soutient que cette opposition est toujours recevable, le jugement rendu par défaut n'ayant pas été régulièrement notifié par les services de gendarmerie ; l'article 492 du Code de procédure pénale dispose que le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la condamnation le concernant, dès lors qu'il n'a pu être touché par la signification du jugement ; par procès-verbal du 25 août 1998, les services de gendarmerie ont bien donné connaissance à l'intéressé du jugement le concernant ainsi que cela résulte de la simple lecture de ce document ; Max X... n'a pas formé d'opposition dans les dix jours suivant ce procès-verbal ; il convient dès lors de déclarer l'opposition formée le 9 mai 2001 irrecevable (jugement, page 3) ;
"alors 1 ) qu'une signification ne peut être valablement délivrée à parquet que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ou de résidence connus ; que lorsque, postérieurement à la signification faite à parquet, ce dernier est informé, avant le jugement de l'affaire, de l'adresse du prévenu, la signification initiale se trouve frappée de nullité et, partant, ne peut faire courir le délai d'opposition, à moins que, conformément à l'article 560 alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ayant découvert le prévenu lui ait donné connaissance de l'exploit de signification qui, en pareille hypothèse, produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ;
qu'en l'espèce, en se déterminant par la circonstance que l'opposition avait été formée plus de dix jours après la notification, par les services de gendarmerie, le 25 août 1998, des extraits du jugement par défaut initialement signifié à parquet le 29 novembre 1996, pour en déduire que ladite opposition était irrecevable, comme tardive, tout en relevant que le 25 août 1998, les gendarmes de Tarascon sur Ariege avaient notifié l'extrait de jugement à Max X..., demeurant ..., ce dont il résulte d'une part que dès cette date, l'adresse dudit prévenu avait été portée à la connaissance du parquet, d'autre part que la signification à parquet était entachée de nullité, de sorte que ni celle-ci ni l'avis donné par les gendarmes le 25 août 1998, n'avaient pu faire courir le délai d'opposition, faute pour les officiers de police judiciaire d'avoir donné connaissance au prévenu de l'exploit de signification, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
"alors 2 ) que lorsqu'il ne résulte pas de l'avis donné en application de l'article 560 du Code de procédure pénale, que le prévenu a eu connaissance de la signification à parquet d'un jugement de condamnation rendu par défaut, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ;
qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 25 août 1998 que les gendarmes se sont bornés à notifier au prévenu des extraits du jugement rendu par défaut le 1er avril 1996, sans porter à sa connaissance la signification à parquet dudit jugement, intervenue le 29 novembre 1996 ; que, dès lors, en estimant que le prévenu avait eu connaissance de la teneur du jugement lors de sa notification par les gendarmes le 25 août 1998, pour en déduire qu'il devait former opposition audit jugement dans un délai de dix jours à compter de cette "notification conforme à l'article 560 du Code de procédure pénale valant signification", sans rechercher si la signification du jugement à parquet avait été portée à la connaissance de l'intéressé, et alors qu'il résulte clairement des mentions de ce procès-verbal que les gendarmes s'étaient bornés à lui notifier des extraits du jugement rendu par défaut, sans porter à sa connaissance la signification à parquet effectuée le 29 novembre 1996, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 492 et 560 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision rendue contradictoirement le 12 novembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a confirmé le jugement du 12 novembre 2001 ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par Max X... au jugement du tribunal correctionnel de Draguignan rendu par défaut le 1er avril 1996 et le condamnant, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 francs d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte ; que ce jugement avait été signifié à parquet le 29 novembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition à ce jugement, l'arrêt relève que, Max X... ayant eu connaissance de la teneur de la décision lors de sa notification par les gendarmes le 25 août 1998, le recours, formé le 10 mai 2001, est tardif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'intéressé a eu nécessairement connaissance de la signification du jugement de condamnation, le 25 août 1998, lors de la mise à exécution, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 492, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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