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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-80.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.874

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants, agressions sonores réitérées et violences légères, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait valoir que l'arrêt attaqué mentionne à tort la présence ou l'absence, à l'audience, de certaines parties civiles, qu'il indique, pour l'une d'entre elles, une adresse erronée, qu'il ne précise pas l'identité du représentant de la direction départementale de l'Equipement, et qu'il n'a pas été signé par le greffier ni le président ; Attendu que les mentions de l'arrêt relatives à la présence ou l'absence des parties civiles à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'erreur matérielle commise dans l'adresse de l'une des partie civiles doit être réparée suivant les modalités prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale ; que la direction départementale de l'Equipement était représentée par un avocat ; qu'enfin, il résulte de la décision que celle-ci a été signée par le greffier et par le conseiller qui, en raison de l'empêchement du président, en a donné lecture, conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la cour d'appel d'adopter les motifs des premiers juges ; que, pour le surplus, le demandeur ne précise pas à quels chefs péremptoires de ses conclusions le jugement et l'arrêt auraient omis de répondre ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu qu'en prononçant une peine comprise dans les limites prévues par la loi, la cour d'appel n'a en rien méconnu les dispositions invoquées ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz