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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-14.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-14.870

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27 janvier 2021

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SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° F 19-14.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La société Stef Y... S... T..., société de fait, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.870 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... V..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à la société S... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Y... D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante, défenderesses à la cassation. La société Selarl Y... D... s'est associée aux moyens produits par la société Stef Selarl Y... S... T.... La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stef Selarl Y... S... T..., et de la société Selarl Y... D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), Mme V... a été engagée le 13 septembre 2000 par la société de fait Drs S... et Y..., dermatologues, en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 30 juin 2015, les Selarl Y... et S... T... ont signé un protocole réorganisant l'activité de consultations en dermatologie et ont proposé à la salariée de signer avec chacune un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, ce que la salariée a refusé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que son contrat de travail s'était poursuivi avec la société de fait, et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 4. Postérieurement au jugement, la salariée a été licenciée par lettres des 3 et 6 novembre 2017 par chacune des deux Selarl pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société de fait Stef Selarl Y... S... T... et la Selarl Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée aux Selarl Y... et S... T... et à la condamnation de la société de fait à délivrer des bulletins de paie conformes à partir de juillet 2015, alors : « 1° / que l'article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer lorsqu'il existe une entité économique, qu'elle a été transférée et que l'activité a été poursuivie ou reprise; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la reprise d'une activité en gestion directe ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité économique de consultation en dermatologie avait été transférée au deux Selarl et reprise par ces dernières en gestion directe, de sorte que l'activité transférée s'était poursuivie avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 ducode du travail n'étaient pas remplies, lorsqu'il il résultait de ses propres constatations que les deux Selarl avaient repris pour partie en gestion directe l'activité économique de consultation en dermatologie et les moyens d'exploitation significatifs corporels et incorporels, notamment par la reprise du contrat de travail de la salariée et l'utilisation du laser KTP, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels peut être totale ou partiel ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la reprise d'une activité en gestion directe ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait, après avoir relevé que "les activités d'épilation et de puvathérapie restent dans la masse commune gérée par la société de fait Stef Selarl Y... S... T... et chaque médecin reprend la gestion de ses consultations", décidé qu'"il ne s'agit donc pas d'une modification dans la situation juridique de l'employeur mais d'une modification de la répartition des honoraires des consultations qui ne sont plus attribués selon une convention mais encaissés par chacune des deux Selarl", la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail de Mme V... devait être maintenu avec la société de fait Stef Selarl Y... S... T..., que "le protocole ne prévoit pas un transfert, même partiel d'une activité, chacun conservant son activité propre de consultation comme auparavant, avec un simple partage du matériel entre les deux Selarl", cependant que la lecture attentive du protocole enseignait que la société de fait Stef Selarl Y... S... T... n'avait conservé que l'activité d'épilation et de puvathérapie et que les activités de consultation en dermatologie avaient été transférées aux sociétés Selarl Y... D... et Selarl S... T..., la cour d'appel a violé le principe sus-visé ; 5°/ que lorsque le contrat de travail du salarié s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, l'ensemble de son contrat de travail est réputé avoir été transféré à cette société, alors même qu'il a continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le contrat de travail de Mme V... avait été transféré aux sociétés Selarl Y... et Selarl S... T... aux motifs que si Mme V... exerçait l'essentiel de son activité en dermatologie, elle était également amenée avant et après la conclusion du protocole, comme elle le soutenait sans être contredite, à intervenir aussi dans le cadre de l'activité de puvathérapie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'activité de la société de fait était la dermatologie, comprenant d'une part les consultations de dermatologie et d'autre part les activités de puvathérapie et d'épilation. 8. Analysant le protocole d'accord établi le 30 juin 2015, elle a relevé qu'il avait pour objet uniquement la réorganisation des activités de consultations de dermatologie des médecins, en soustrayant de la masse commune les honoraires perçus par chacun d'eux à ce titre et les charges qui y étaient affectées, auparavant partagés par moitié, et en les rattachant désormais exclusivement à l'activité de chaque praticien. Elle a ajouté que ce protocole d'accord précisait que les frais d'entretien affectés au matériel nécessaire aux consultations de dermatologie, utilisé par les deux médecins, continueraient à rester à la charge de la société de fait . 9. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu en déduire l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et par suite l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au contrat de travail de la salariée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef Selarl Y... S... T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Stef Selarl Y... S... T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'absence de transfert du contrat de travail de Mme E... V... aux Selarl Y... et S... T..., et à la condamnation de la société de fait Stef Y... S... T... à la remise de bulletins de paie conformes à partir du mois de juillet 2015, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le transfert du contrat de travail Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux termes desquelles il y a transfert de plein droit entre le nouvel employeur et les salariés des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, ont, par une exacte appréciation des éléments dc fait et de preuve qui leur étaient soumis, à bon droit, considéré que les conditions légales n'étaient pas réunies ; qu'en effet, il résulte notamment du protocole signé par les deux Selarl le 30 juin 2015 que celui-ci est destiné à réduire le périmètre de leur association et à réorganiser leur cabinet en scindant leurs activités de dermatologie d'une part des activités d'épilation et de puvathérapie. spécialité relevant également de la dermatologie, d'autre part et qui demeurent pour ces dernières toujours gérées par la société de fait ; que cette opération avait pour but d'exclure les honoraires de consultation de dermatologie générés par chacun des médecins, Y... et S..., de la masse commune pour permettre à l'un des praticiens de ralentir son rythme de travail ; qu'aussi, il convient d'observer que le protocole ne prévoit pas un transfert, même partiel d'une activité, chacun conservant son activité propre de consultation comme auparavant, avec un simple partage du matériel entre les deux Selarl, en l'espèce le laser KTP utilisé en dermatologie, par jour ou demi-journée et s'agissant de Mme V... son affectation au service de chacun des deux médecins de manière égale à hauteur de 50% de son temps plein ; qu'au surplus, si Mme V... exerçait l'essentiel de son activité en dermatologie, elle était également amenée avant et après la conclusion du protocole, comme elle le soutient sans être contredite, à intervenir aussi dans le cadre de l'activité de puvathérapie, indissociable de la dermatologie, activité qui n'était pas confiée aux autres salariées de la société de fait ; qu'enfin, les tâches effectuées par l'intéressée pour chacun des médecins, soit celle de secrétariat (réception téléphonique et accueil, création et suivi de dossier patients, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application de la procédure qualité), ne peuvent nonobstant la répartition des jours de travail mentionnée dans le seul contrat proposé à sa signature par la Selarl S... T..., être dissociées dans les faits, Mme V... soutenant sans être utilement contredite avoir dû assurer notamment et pendant un certain temps la prise de rendez-vous pour les deux praticiens de manière continue, de surcroît avec un numéro d'appel téléphonique identique, le fait qu'ensuite un message d'accueil préenregistré permette de joindre l'un ou l'autre des secrétariats étant insuffisant à séparer sérieusement les deux activités, Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'à défaut de transfert du contrat de travail, Mme V... est demeurée salariée de la société de fait Stef Y... S... T... ; qu'il convient de constater que la salariée a sollicité la confirmation de cette seule disposition et non celle par laquelle la juridiction prud'homale a retenu l'existence d'un co-emploi que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société de fait à remettre à la salariée les bulletins de paie conformes à partir du mois de juillet 2015, sans toutefois que la nécessité du prononcé d'une astreinte ne soit justifiée, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le transfert du contrat de travail, Selon l'article L. 1224-l du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, En l'espèce le contrat de travail de Mme V... E... a été conclu avec la société de fait Stef Selarl Y... S... T..., Cette société de fait regroupe les Selarl des deux médecins afin de gérer une masse commune, Le 30 juin 2015, les deux médecins ont signé un protocole d'accord entre leurs deux Selarl pour "réduire le périmètre de leur association et réorganiser leur cabinet", Les activités d'épilation et de puvathérapie restent dans la masse commune gérée par la société de fait Stef Selarl Y... S... T... et chaque médecin reprend la gestion de ses consultations, Il ne s'agit donc pas d'une modification dans la situation juridique de l'employeur mais d'une modification de la répartition des honoraires des consultations qui ne sont plus attribués selon une convention mais encaissés par chacune des deux Selarl, L'ensemble des activités se poursuit avec les mêmes médecins dans les mêmes locaux situés dans la clinique du [...], Le contrat de travail de Mme V... E... précise que le poste comprend l'accueil, le standard, la tenue de caisse, la participation à un travail technique et occasionnellement l'assistance ou le remplacement de l'autre secrétaire mais n'indique pas pour quel médecin travaille la salariée, ni s'il y avait une répartition, Le fait que chaque médecin reprenne la gestion de ses consultations n'implique pas de modifier les contrats de travail des salariés qui poursuivent la même activité, De plus, Mme V... E... ayant refusé de signer les contrats de travail à temps partiel, l'employeur ne pouvait lui imposer, En conséquence le conseil dit que le contrat de travail de Mme V... E... n'a pas été transféré mais à compter du 1er juillet 2015, ( ), ( ), Sur la demande de remise de bulletins de paie : Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, En l'espèce, le conseil a dit que le contrat de travail de Mme V... E... n'avait pas été transféré et ordonne à la société de fait Stef Selarl Y... S... T..., la remise des bulletins de paie conformes au présent jugement à compter du mois de juillet 2015, 1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer lorsqu'il existe une entité économique, qu'elle a été transférée et que l'activité a été poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la reprise d'une activité en gestion directe ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité économique de consultation en dermatologie avait été transférée au deux Selarl et reprise par ces dernières en gestion directe, de sorte que l'activité transférée s'était poursuivie avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, 2° ALORS QUE l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; qu'en estimant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, lorsqu'il il résultait de ses propres constatations que les deux Selarl avaient repris pour partie en gestion directe l'activité économique de consultation en dermatologie et les moyens d'exploitation significatifs corporels et incorporels, notamment par la reprise du contrat de travail de la salariée et l'utilisation du laser KTP, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, 3° ALORS QUE le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels peut être totale ou partiel ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à la reprise d'une activité en gestion directe ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait, après avoir relevé que "les activités d'épilation et de puvathérapie restent dans la masse commune gérée par la société de fait Stef Selarl Y... S... T... et chaque médecin reprend la gestion de ses consultations", décidé qu'"il ne s'agit donc pas d'une modification dans la situation juridique de l'employeur mais d'une modification de la répartition des honoraires des consultations qui ne sont plus attribués selon une convention mais encaissés par chacune des deux Selarl", la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat de travail de Mme V... devait être maintenu avec la société de fait Stef Selarl Y... S... T..., que "le protocole ne prévoit pas un transfert, même partiel d'une activité, chacun conservant son activité propre de consultation comme auparavant, avec un simple partage du matériel entre les deux Selarl", cependant que la lecture attentive du protocole enseignait que la société de fait Stef Selarl Y... S... T... n'avait conservé que l'activité d'épilation et de puvathérapie et que les activités de consultation en dermatologie avaient été transférées aux sociétés Selarl Y... D... et Selarl S... P..., la cour d'appel a violé le principe sus-visé, 5° ALORS QUE lorsque le contrat de travail du salarié s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, l'ensemble de son contrat de travail est réputé avoir été transféré à cette société, alors même qu'il a continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le contrat de travail de Mme V... avait été transféré aux sociétés Selarl Y... et Selarl S... T... aux motifs que si Mme V... exerçait l'essentiel de son activité en dermatologie, elle était également amenée avant et après la conclusion du protocole, comme elle le soutenait sans être contredite, à intervenir aussi dans le cadre de l'activité de puvathérapie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société de fait Stef Y... S... T... à verser à Mme E... V... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU' Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ma dc compromettre son avenir professionnel, Que selon l'article L. 1154-1 du même code le salarié a la charge dc présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat par Mme V... que ses horaires de travail ont été modifiés par les deux médecins le 21 octobre2014 et aussi le 19 août 2015 par la Selarl S..., qu'alors que le planning établi le 21 octobre 2014 avait modifié les horaires de travail, il lui a été demandé le 4 novembre 2014 de rester à son domicile le 6 novembre en raison de l'absence d'un des deux médecins et dc récupérer les heures correspondantes ; que les deux Selarl ont fait le choix en suite de la régularisation du protocole précité et de leur nouvelle organisation imposée de conserver Mme R..., salariée embauchée récemment un contrat de travail à temps plein et de vouloir imposer à Mme V..., dont l'ancienneté était ancienne (septembre 2000), deux contrats à temps partiel ; qu'il a été reproché par la Selarl T... S... par lettre du 2 septembre 2015 d'avoir travaillé au profit de l'autre médecin notamment de prenant les appels dc ses patients un lundi où la salariée doit en principe travailler pour le compte de la Selarl T... S..., ce qui illustre la difficulté dénoncée par Mme V... pour ce qui concerne l'utilisation par les patients du standard d'un médecin quand l'autre ne répond pas ; que par lettre du 24 février 2016 M. S... lui a demandé de ne plus ouvrir son courrier ; que par lettre du 16 mars 2016 la salariée a vainement sollicité le docteur Y... aux fins de remplir déclaration d'accident du travail à la suite de son admission aux urgences le 14 mars précédent, celle-ci lui répondant que ce jour-là, elle n'a constaté aucun accident du travail, que Mme V... lui a seulement indiqué se sentir mal et qu'elle se rendait aux urgences et qu'elle travaillait alors pour le compte de l'autre médecin à qui elle lui indiqué de s'adresser pour cette déclaration ; qu'au terme du certificat établi le 14 mars 2016, le docteur L... W... a constaté que Mme V... était en pleurs à son arrivée, soutenue par son mari et présentait une gêne respiratoire avec sensation d'étouffement, des vertiges, de transpiration, de tremblement musculaire et des bouffées de chaleur ; que durant l'arrêt de travail qui a suivi la salariée n'a pu percevoir des indemnités journalières dans un premier temps à défaut d'établissement de la déclaration d'accident du travail et aussi du document complet et signé exigé par la Cpam sur les éléments de salaire et ensuite les a reçues avec retard ; que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude pour reprise le 15 juin 2017 à temps partiel (1/4 de temps complet) pendant six mois, avec l'indication d'éviter à la salariée de travailler seule ; qu'ensuite, Mme V... a reçu une lettre de Mme Y... du 13 juin lui indiquant de se présenter le mardi de 14h à 18h20 et qu'elle sera chargée de la frappe de courriers et de classement de documents puis une lettre du 16 juin lui précisant que les horaires seront le mardi et le jeudi de 14h à 18h20, une lettre de la Selarl S... du 14 juin l'invitant à se présenter les jeudis de 8h à 12h20, puis celle du 19 juin le lundi de 13h à 17h20 et le jeudi de 8h à 12h20 ; qu'à la date de la reprise, soit le jeudi 15 juin 2017, aucun des deux employeurs n'est présent, ce que confirme Mme X..., membre du Chsct et aucune directive n'a été donnée à la secrétaire présente ; qu'ensuite, il a été reproché le 26 juin 2017 par Mme Y... à la salariée de ne pas s'être présentée les mardi et jeudi et de n'avoir pas repris le travail alors que la reprise programmée et cabinet organisé pour la recevoir ; que les deux médecins ont envoyé successivement à la salariée des courriers contradictoires sur les horaires à réaliser, alors que l'avis d'aptitude pour la reprise au 15 juin 2017 mentionnait avec précision la durée du travail à accomplir, soit un quart de temps complet correspondant à 8h75 par semaine, d'où il ressort que le reproche susvisé de Mme Y... était infondé ; qu'il résulte du certificat du 14 avril 2016 du docteur I..., médecin psychiatre, que la salariée a présenté un syndrome anxiodépressif de celui du 8 juillet suivant la prise de psychotropes (antidépresseurs. anxiolytiques et hypnotiques), de visites tous les 15 jours et d'un état dépressif majeur ; que le docteur G... a constaté dans son certificat du 7 juillet 2016 un amaigrissement associé à un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise d'anxiolytique ; qu'enfin le médecin du travail a, dans son avis du 4 octobre2017, constaté l'inaptitude de Mme V... à son poste de secrétaire médicale, celle-ci pouvant toutefois occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement ; que pris dans leur ensemble ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au travail qui a abouti à une dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et a abouti à la constatation de son inaptitude physique à occuper son emploi ; que les dénégations des médecins employeurs, l'affirmation de ce que la salariée a feint le malaise du 14 mars 2016 et a proféré des accusations mensongères dans ses courriers, l'absence de justification de la nécessité des modifications d'horaires et/ou de jours travaillés autre que le rappel de ce que ces modifications relèvent du pouvoir de direction de l'emp1oycur, la réponse de M. S... faite aux difficultés de la salariée de scinder son temps de travail d'inviter les patients à laisser un message sur l'autre ligne ou à rappeler ultérieurement, les mauvaises conditions de reprise du travail et l'appréciation erronée du temps de travail fixé par le médecin du travail ne sont pas dc nature à démontrer que les décisions, actes ou agissements répétés des employeurs révélateurs d'un abus d'autorité, étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, Qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Mme V... des dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 10 000 euros, 1° ALORS QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée lorsque les faits de harcèlement sont imputables à une autre personne que l'employeur ou à l'un de ses subordonnés ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral de Mme V... à l'encontre de la société de fait Stef Y... S... T..., quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée se plaignait d'agissements commis par les Selarl Y... et Selarl S... P... dont elle avait admis qu'elles n'étaient pas les employeurs de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, 2° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que Mme V... établissait des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement en affirmant que les difficultés qu'elle rencontrait pour scinder son temps de travail et inviter les patients à laisser un message sur l'autre ligne ou à rappeler ultérieurement, cependant que ces faits étaient manifestement liés aux difficultés de réorganisation de l'activité des consultations de dermatologies entre les Selarl Y... et Selarl S... P... et étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, 3° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que la salariée établissait des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme V..., d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction, une situation de harcèlement moral ; qu'en estimant que les modifications des horaires de la salariée sans justification de l'employeur laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, cependant que ces modifications relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait en affirmant que la salariée avait feint un malaise le 14 juin 2016, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, lors de la reprise du travail de la salariée, apprécié de façon erronée le quart-temps thérapeutique, quand cette erreur résultait du médecin du travail, la cour d'appel, qui a écarté cette explication de l'employeur comme ne procédant pas d'un élément objectif étranger à tout harcèlement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement pour inaptitude physique de Mme E... V... nul et condamné la société de fait Stef Y... S... T... à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 672,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 467,28 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QU' Attendu qu'il résulte des constatations précédentes que l'inaptitude de la salariée a trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif est frappé de nullité, Que Mme V..., qui ne sollicite pas sa réintégration, est ainsi en droit d'obtenir à ce titre des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à l'indemnité minimum prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, quel que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, Qu'en considération notamment de son âge, de sa formation, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, de son ancienneté, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui doit lui être allouée à la salariée à la somme de 30 000 euros, Attendu que l'intéressée est également fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, non contestés dans leur montant même subsidiairement, à hauteur de 4 672,80 euros et de 467,28 euros, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit le licenciement pour inaptitude physique de Mme E... V... nul et d'avoir par conséquent condamné la société de fait Stef Y... S... T... à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 672,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 467,28 euros au titre des congés payés y afférents, 2° ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif était frappé de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail, 3° ALORS QUE seul le licenciement du salarié prononcé pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral et qu'il ait ensuite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissement de harcèlement moral ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif était frappé de nullité, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz