Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-42.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-42.270

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 16 de l'avenant " Maîtrise et assimilés " à la convention collective IHF Croix et l'article 4 de l'annexe 7 de cette même convention ; Attendu que le premier de ces textes dispose que " en cas de variation d'horaire de l'usine au-dessous de 45 heures, l'horaire du personnel mensuel sera maintenu à 45 heures pendant une période de trois mois, après laquelle il ne pourra descendre en dessous de 40 heures tant que le personnel concerné restera couvert par les présentes conventions " ; que le second des textes susvisés prévoit les mêmes avantages en faveur des administratifs et techniciens mensuels classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 " tant que les intéressés resteront classés dans la même filière " ; Attendu que, pour débouter les salariés demandeurs relevant de ces deux catégories de personnel de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation des lettres du 6 juin 1984 les ayant placés en chômage partiel total, le paiement de leur salaire et de l'indemnité incidente de congés payés à compter de cette date et le paiement des salaires des journées des 15 août, 3 septembre, 1er novembre et 3 décembre 1984, la cour d'appel a retenu que les textes dont l'application était revendiquée par les intéressés et qui garantissaient au personnel mensuel des catégories auxquelles ils appartenaient un horaire minimum, n'avaient plus d'application pratique à partir du moment où tous les membres du personnel de ces catégories avaient été mensualisés et étaient soumis à un même horaire ; Attendu, cependant, que, ainsi que l'avaient soutenu dans leurs conclusions écrites les salariés concernés, les dispositions conventionnelles invoquées par ces derniers ont été maintenues lors de la mise à jour de la convention collective IHF effectuée le 15 juin 1981, soit postérieurement à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et restaient donc applicables ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de leurs demandes les salariés dépendant des catégories " Maîtrise et assimilés " et " Administratifs et techniciens classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 ", l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-10-13 | Jurisprudence Berlioz