Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-87.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-87.046
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 175, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ;
"aux motifs que, compte tenu du nombre de plaignants, des incidents de procédure créés par Michel X..., des voies de recours qu'il a utilisées et des diligences nombreuses qui ont dû être effectuées sur son environnement, l'information n'excède pas une durée raisonnable, le seul délai apporté par le ministère public pour rédiger son réquisitoire définitif n'étant pas susceptible de caractériser un manquement aux obligations imposées par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en outre, Michel X... exécute, depuis le 16 septembre 2005, une condamnation définitive prononcée le 24 février 2005 par la cour d'appel de Poitiers à 18 mois d'emprisonnement pour extorsion de fonds et tromperie ;
que, compte tenu des mesures dont il peut bénéficier, la fin d'exécution de cette peine est actuellement fixée au 14 août 2006 ;
( ) qu'il faut constater que les condamnations antérieures n'ont eu aucun effet sur l'évolution du comportement de Michel X... ; que la sanction encourue par Michel X..., compte tenu des faits qui lui sont imputés, risque de l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; que divers témoins ainsi que les experts qui ont examiné les victimes ont souligné l'emprise très forte qu'il exerçait sur elles souvent par violence ; qu'enfin, par leur multiplicité et leur gravité, les faits reprochés à Michel X... ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui n'a cessé que par le placement en détention et qui serait ravivé par une mise en liberté ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, est donc totalement insuffisant, la détention étant l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir le maintien de Michel X... à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Michel X... est détenu depuis le 1er juillet 2003, qu'il a été maintenu en détention, alors que l'instruction était achevée depuis le 28 juillet 2005 et que le dossier avait été communiqué au procureur de la République pour règlement en novembre 2005, du seul fait du retard dudit procureur de la République à prendre ses réquisitions et qu'en vertu de l'ordonnance de mise en accusation du 14 avril 2006, il est, à ce jour, privé de liberté depuis plus de trois ans, sans que la date à laquelle il sera jugé n'ait encore été arrêtée ;
qu'il en résulte, comme l'accusé le soutenait dans son mémoire, que la circonstance que le réquisitoire du parquet ne soit intervenu que plusieurs mois après l'achèvement de l'instruction ne pouvait justifier le prolongement de sa détention provisoire, d'une durée excessive au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, et faire obstacle à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que, dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté, au motif erroné que le seul délai apporté par le ministère public pour rédiger son réquisitoire définitif n'était pas susceptible de caractériser un manquement aux obligations imposées par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les règles régissant la détention provisoire demeurent applicables, même lorsque la personne concernée exécute, dans le même temps, une peine privative de liberté ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, que Michel X... exécutait depuis le 16 septembre 2005 une condamnation définitive prononcée le 24 février 2005 par la cour d'appel de Poitiers à 18 mois d'emprisonnement pour extorsion de fonds et tromperie, dont la fin d'exécution était fixée au 14 août 2006, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Et attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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