Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.017

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur un incident de la saisie immobilière diligentée par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône contre M. X..., a ordonné l'inscription au cahier des charges d'un dire de la société Prisme Durance aux termes duquel cette société se déclarait fondée à exciper des dispositions de l'article 555, alinéa 3, du Code civil à l'égard tant du propriétaire actuel que de tous propriétaires futurs pour obtenir paiement de la somme de 292 000 francs à laquelle elle estimait le montant de ses droits, rejetant ainsi les conclusions de la caisse qui contestaient l'existence même de la créance invoquée par la société ; Qu'il a ainsi statué sur un moyen de fond et que sa décision était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-05-04 | Jurisprudence Berlioz