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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-17.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.156

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° M 20-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 1°/ La société Intequedis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en les personnes de M. [X] [B], Mme [L] [B] et M. [I] [Y], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Intequedis, 3°/ la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [K] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intequedis, ont formé le pourvoi n° M 20-17.156 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société [G] [D] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA, 5°/ à la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Intequedis, de la société AJ Partenaires, ès qualités, et de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur, Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée, de la société [G] [D] & associés, ès qualités, et de la société Pellier, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intequedis, la société AJ Partenaires, ès qualités, et la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Intequedis, la société AJ Partenaires, en les personnes de M. [X] [B], Mme [L] [B] et M. [I] [Y], en qualité d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Intequedis, et pour la société Alliance MJ, en la personne de Mme [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intequedis. La société Intequedis et les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Intequedis du surplus de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d'Azur et tendant à la réparation du préjudice résultant du mauvais état des matériels restitués ; Alors que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans pouvoir en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision complétée; que pour débouter la société Intequedis de ses demandes de réparation du préjudice résultant du mauvais état des matériels restitués, sur lesquelles avait omis de statuer l'arrêt du 18 juillet 2018, l'arrêt attaqué retient que l'article 5.3 des conditions générales stipulait que « les frais de remise en état du matériel détérioré par un usage anormal seront facturés au tarif en vigueur », qu'il n'était « nullement démontré que l'état des matériels restitués, dont il n'est pas contesté que certains, au moins, ont été utilisés pendant une année, aurait été occasionné par un usage anormal, les conditions générales ne prévoyant en aucun cas une restitution des matériels à l'état neuf », et que « les seuls constats d'huissier versés aux débats sont insuffisants à établir le bien fondé des demandes d'indemnisation présentées » ; qu'en statuant ainsi, quand de tels moyens n'avaient été présentés par les sociétés Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d'Azur qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-02 | Jurisprudence Berlioz