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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-16.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.881

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° N 20-16.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Remorques [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.881 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Frances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Remorques [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Frances, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Remorques [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Remorques [K]. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Remorques [K] à payer à la société Frances la somme de 10 000 euros, et condamné la société Remorques [K] à payer à la société Frances les sommes de 3 927 euros, 697,62 euros, 1 891,80 euros et 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence de vices cachés et ses conséquences : Que la société Remorques [K] soutient, au visa de l'article 1641 du code civil, que les conditions nécessaires à la garantie des vices cachés ne sont pas remplies ; que le défaut de soudure de l'attelage n'est pas rédhibitoire en ce que la société Frances aurait continué à utiliser la remorque après ses interventions des 4 mai et 19 novembre 2015 ; qu'elle ajoute que ce défaut n'est pas inhérent à la remorque dont elle affirme qu'elle a subi une mise en portefeuille ainsi que des chocs anormaux et répétés à droite comme à gauche ; qu'elle avance que le désordre allégué n'est pas antérieur à la vente en ce qu'il serait la conséquence d'une utilisation anormale de la remorque, et qu'au demeurant l'intimée ne parviendrait pas à démontrer une telle antériorité ; qu'elle fait valoir que, si le vice ne pouvait pas être connu de la société Frances lors de la livraison, c'est parce qu'il est apparu postérieurement à cet événement ; Que la société Frances fait valoir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que la garantie des vices cachés s'applique en raison de défauts de qualité des soudures, de défauts d'étanchéité du moyeu droit 2ème et de fissures dans la structure du châssis ; que ces défauts, inhérents à la remorque, relèvent de la qualité de la fabrication et d'une zone inaccessible en l'absence de démontage et la rendaient impropre à l'usage dès lors que ladite remorque ne pouvait passer avec succès le contrôle technique obligatoire un an après l'achat ; qu'elle affirme que rien ne peut laisser penser que la remorque a été mal utilisée et que les éléments produits par l'appelante ont été constitués par elle ; qu'elle relève que l'appelante est intervenue à deux reprises sans facturer ses interventions, ce qui démontre qu'elle reconnaissait à l'époque que les désordres lui étaient imputables ; qu'elle soutient que le vice est bien rédhibitoire au regard des périodes d'utilisation de la remorque et de leur correspondance avec les interventions des techniciens de la société Remorques [K] ; qu'elle souligne que le vice était bien antérieur à la vente s'agissant de problématiques d'oxydation interne dues à la qualité des soudures et relevées seulement deux mois après la livraison ; Ceci étant exposé, Que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Que le bon de commande signé le 9 septembre 2014 a pour objet l'achat d'une remorque « essieux centraux » de 6,5 tonnes sur 12 roues, en contrepartie du paiement du prix de 33 360 euros TTC ; que les conditions générales de vente stipulent que les matériels sont garantis un an contre tout vice de construction, « pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes des articles 1641 et suivants du code civil. La garantie est conditionnée par le respect des préconisations d'entretien du constructeur » (article 7) et la responsabilité de Remorques [K] n'est pas engagée en cas de dommages indirects ou dus à une non-conformité aux besoins du client ou à une cause indépendante de sa volonté ; Qu'il en résulte que les défectuosités relevées sont de nature à rendre l'utilisation de la remorque dangereuse ou impossible et constituent des vices rédhibitoires au jour de la vente ; que l'intervention a posteriori des techniciens de Remorques [K] à deux reprises sur le site de livraison confirme l'existence de défectuosités persistantes, mais sans remplacement des choses viciées ; Qu'en conséquence, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société Remorques [K] de toutes ses demandes concernant la garantie des vices cachés et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef ; (...) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Sarl Remorques [K] a livré une remorque suite à une commande à la Sarl Frances le 13 février 2015 ; Que le prix a été adressé au vendeur le 24 février 2015 ; Que le contrat liant les parties établit une garantie pièces et main-d'oeuvre sur une demi année ; Qu'une rupture de soudure de l'attelage est survenue le 16 avril 2015 ; Que suite à la mise en demeure du 20 avril 2015, les experts des assureurs sont intervenus, concluant à l'absence de responsabilité de l'entreprise utilisatrice et révél[ant] un défaut caché du véhicule ; Que la partie défenderesse ne conteste pas les conclusions des experts ; Que le tribunal prend acte qu'aucune des parties ne demande avant dire droit une expertise judiciaire, que dès lors les explications techniques des experts suffisent à éclairer le tribunal sur les problèmes techniques ; Que l'argument soulevé par la partie défenderesse sur une mise en portefeuille [est] contredit par les experts, en effet une mise en portefeuille entraîne une rupture du timon, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la déformation de la chape de la remorque n'est apparue qu'après la rupture de la soudure de l'attelage ; Que ces défauts existent bien au jour de la vente ; Que malgré sa qualité de professionnel du transport, la Sarl Frances n'est pas un fabricant de remorques mais un professionnel utilisateur ; Que le procès-verbal de l'huissier [B] [T] mentionne clairement que la remorque n'est pas en état de fonctionner le 18 avril 2014 ; Que le tribunal prend acte que la Sarl Remorques [K] est intervenue pour procéder à des réparations sur la remorque mais que cette dernière est restée impropre à fonctionner, les risques auraient été trop importants ; Que les conditions légales de la garantie des défauts cachés de la chose sont remplies, comme exposé ci-dessus, qu'il échet en conséquence de débouter la Sarl Remorques [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; (...) » ; 1°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, alors que la société Remorques [K] faisait valoir qu'aucune des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n'était établie (conclusions, pp. 8 à 19 ; arrêt, p. 4, al. 5), la cour s'est bornée à affirmer péremptoirement, par motif propre, que « les défectuosités relevées sont de nature à rendre l'utilisation de la remorque dangereuse ou impossible et constituent des vices rédhibitoires au jour de la vente » (arrêt, p. 5, al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, par motif adopté, que la société Remorques [K] « ne conteste pas les conclusions des experts », quand celle-ci contestait expressément les conclusions du rapport d'expertise en faisant notamment valoir qu'il échouait « à démontrer que la rupture de la soudure intervenue le 16 avril 2015 serait liée à un vice caché inhérent à la remorque » (conclusions, p.13, al. 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Remorques [K], en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, il était constant et rappelé par l'exposante que « le rapport du cabinet Sournia du 3 septembre 2015 » avait été réalisé « à la diligence de la Sarl Frances » (conclusions, spéc. p. 12, al. 2, p. 3, al. 10-11) ; qu'en se fondant exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de la société Frances pour retenir que les défauts allégués auraient existé et ce « au jour de la vente » (jugement, p. 2, al. 9 à 12), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz