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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.617

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CHOUCROY, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, pour menaces de mort par écrit, menaces d'atteintes aux personnes par écrit et violences légères, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq cents francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 et R. 624-1 du nouveau Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 428, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable d'avoir adressé à diverses personnes des lettres anonymes avec menaces de mort ou menaces d'atteintes aux personnes, ou des menaces constitutives de violences morales assimilables à des violences légères ; "aux motifs qu'entendu sur commission rogatoire le 15 juillet 1998, Roger Z... a reconnu être l'auteur de l'ensemble des lettres anonymes en indiquant qu'il rédigeait ses lettres pour déstabiliser Yves X... afin qu'il les laisse tranquille lui et son épouse et qu'il souffrait de troubles de la personnalité, conséquence d'une amibiase contractée plusieurs années auparavant ; "qu'au cours de sa garde à vue d'une durée totale de 23 h 30, Roger Z... a indiqué que son état de santé n'avait pas altéré son jugement et n'a formulé aucune demande d'examen médical ; "qu'entendu le 16 juillet 1998 par le magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution, Roger Z... a confirmé l'intégralité de ses déclarations à la gendarmerie, insistant sur ses troubles de la personnalité et sur la nécessité d'avoir une aide psychologique pour faire cesser l'envoi de lettres anonymes ; que, dans une lettre adressée au magistrat instructeur, Roger Z... a sollicité une mesure d'expertise médicale destinée, selon lui, à expliquer ses actes délictueux ; "que, devant le tribunal et à nouveau devant la Cour, Roger Z... a contesté la valeur de ses déclarations, soutenant qu'il n'était pas l'auteur de ces écrits anonymes et qu'il s'agissait de l'oeuvre d'Yves X..., produisant à l'appui une expertise graphologique diligentée à sa demande ; "que la Cour relève que : - ses déclarations précises, circonstanciées et concordantes recueillies lors de l'enquête et de l'instruction ne peuvent être écartées selon l'humeur de Roger Z..., - le Dr Y... ayant examiné Roger Z... a indiqué que les éventuelles manifestations anxio-dépressives résultant de colopathies chroniques post-amibiennes ne sont pas de nature à altérer véritablement la conscience et le discernement et que, par contre, l'envoi de lettres anonymes permet à son auteur de se procurer un sentiment de puissance, - l'expertise graphologique diligentée à la demande de Roger Z... doit être accueillie avec une grande réserve, alors qu'au surplus Yves X... a déjà bénéficié d'une décision définitive de relaxe ; "que, dans ces conditions, malgré ses dénégations, les délits de menaces de mort et de menaces d'atteintes aux personnes par courriers anonymes sont bien caractérisés à l'encontre de Roger Z... ; qu'il en est de même de l'envoi de lettres anonymes contenant des termes injurieux, parfois menaçants constitutifs de contraventions de violences volontaires sans incapacité totale de travail ; "alors que, si aux termes de l'article 428 du Code de procédure pénale, l'aveu, comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges, encore faut-il, pour assurer le respect du principe du droit à un procès équitable reconnu à tout justiciable par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le prévenu qui a avoué les faits qui lui sont reprochés au cours de sa garde à vue puis lors de son interrogatoire de première comparution, puisse, par la suite, rapporter la preuve de la fausseté de ses aveux ; qu'en l'espèce où après avoir vainement réclamé un supplément d'information en première instance, le demandeur avait en cause d'appel produit une expertise graphologique démontrant qu'il ne pouvait être l'auteur des lettres anonymes litigieuses, la Cour, qui a refusé de tenir compte de cet élément de preuve de nature à démontrer l'innocence du prévenu sous prétexte que la partie civile désignée par cette expertise comme étant l'auteur desdites lettres avait, plusieurs années auparavant, bénéficié d'une décision de relaxe pour des faits de même nature, a ainsi violé le principe du droit à un procès équitable en omettant de rechercher si indépendamment de l'imputabilité des lettres à la partie civile, ladite expertise ne contredisait pas les aveux du prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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