Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.420
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la banque Populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain (BPFCMA), dont le siège est 1, place de la Première Armée Française, 25000 Besançon,
2 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Claude X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque Populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement envers Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 1998), que la société Cleanway Industrie a, pour garantie du remboursement d'une avance de trésorerie, qui lui avait été consentie en compte courant, souscrit un titre intitulé billet à ordre d'un montant de 1 550 000 francs au bénéfice de la banque Populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain (la banque) avec l'aval de M. X..., président du conseil d'administration de la société, et de M. Y..., administrateur ; que cet effet n'a pas été payé à son échéance le 31 août 1992 ; que la banque a été judiciairement autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de M. X... ; qu'elle a obtenu de la juridiction des référés la condamnation de la société Cleanway Industrie à lui payer une provision de 1 550 000 francs ; qu'elle a, ensuite, réclamé judiciairement à MM. X... et Y... le paiement de la somme de 1.550.000 francs augmentée d'intérêts au taux légal ; que MM. X... et Y... ont invoqué la nullité du billet à ordre en faisant valoir que l'effet ne comportait pas mention de bénéficiaire, celle-ci ayant été apposée, après son établissement, par un tampon encreur ; qu'ils ont, en outre, invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que le titre est un billet à ordre, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le titre improprement qualifié de billet à ordre où l'émetteur n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire, lequel a par la suite simplement apposé son tampon, est un billet en blanc, soumis à un régime juridique différent de celui du billet à ordre ; qu'en qualifiant, par des motifs adoptés, le titre en cause de billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article 183 du Code de commerce ; alors, 2 ) que l'aval d'un billet en blanc ne peut emporter engagement solidaire de son signataire ; qu'en décidant que, de par l'aval qu'il avait donné sur le billet au porteur, M. X... était solidairement tenu du paiement du montant dudit billet avec la société émettrice, la cour d'appel a violé l'article 187 du Code de commerce par fausse application ;
et alors, 3 ) que, abstraction faite de la validité d'un aval porté sur un billet en blanc et du maintien de la sûreté consentie en dépit de l'inscription en compte courant du montant du billet en cause, les dispositions de l'article 130 du Code de commerce étaient inapplicables dès lors que le bénéficiaire du billet prétendument à ordre n'avait pas été mentionné par le souscripteur ; que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il était loisible à la Banque de poursuivre MM. X... et Y... quand bien même elle n'aurait engagé aucune poursuite envers la société débitrice ; qu'elle a ainsi violé l'article 130 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le nom du bénéficiaire est porté sur le billet par l'apposition d'un tampon humide ; que la cour d'appel a pu en déduire que le titre valait comme billet à ordre ; que les moyens ne sont pas fondés dans leurs branches précitées ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, 1 ) en tout état de cause, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la Banque s'était montrée patiente et avait maintenu des crédits de trésorerie pendant près de deux ans postérieurement à l'échéance du "billet à ordre", ne pouvait décider que la dette de M. X... était devenue exigible le 31 août 1992 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ; alors, 2 ) que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'il est constant et non contesté que le compte courant de la société Cleanway dans les livres de la Banque a présenté un solde créditeur postérieurement à la mise en demeure, adressée par la Banque à M.
X...
, d'avoir à payer un montant de 1 550 000 francs et postérieurement à l'offre faite par la société de procéder à un paiement échelonné ; qu'il n'a pas été contesté par la Banque qu'elle n'avait pas répondu à l'offre faite, par la société emprunteuse, de procéder à un remboursement échelonné ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché un comportement fautif pour "ne prétendument pas avoir répondu aux propositions de règlement
échelonné de ladite société, dont la bonne foi eût pour le moins été plus caractérisée si elle avait acquitté, déjà, les règlements proposés, ce qu'elle s'est bien gardé défaire", bien qu'il fût établi que la Banque n'avait pas répondu à l'offre qui lui avait été faite, qu'il était établi que les fonds permettant un remboursement partiel étaient disponibles sur le compte courant ouvert dans les livres de la Banque par la société débitrice, et qu'il est constant que celle-ci ne pouvait contraindre la créancière à accepter un paiement partiel, circonstances d'où il résultait que la Banque avait, par son comportement, privé M. X... d'une chance de voir la dette éteinte en tout ou partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, 3 ) que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception du chef du dispositif autorisant la Banque à prendre un hypothèque judiciaire définitive sur les biens de M. X... ; que le tribunal de grande instance de Besançon avait estimé qu'il résultait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que la Banque avait accordé à la société Cleanway un concours à durée indéterminée en acceptant chaque mois pendant un an le renouvellement d'un billet à ordre à son profit d'un montant de 1 550 000 francs et était soumise aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; que toutefois, c'était à la société Cleanway et non aux défendeurs à engager la responsabilité de la Banque sur le fondement de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et ce, devant le tribunal de commerce, seul compétent ; que le garant des engagements d'un débiteur principal est fondé à se prévaloir des manquements du créancier aux obligations de celui-ci envers le débiteur principal, et à mettre en jeu, par voie reconventionnelle, la responsabilité du créancier qui en résulte envers le garant ; qu'en confirmant la décision et en adoptant les motifs susvisés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 4 ) que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens de M. X... au profit de la Banque, en a adopté les motifs et a ainsi décidé que la Banque, en acceptant chaque mois pendant un an le renouvellement d'un billet à ordre avait, ce qui n'était pas contesté, consenti un concours à durée indéterminée et était donc soumise aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; que selon cette disposition " tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours" ; qu'en décidant que le maintien des crédits de trésorerie pendant près de deux ans postérieurement à l'échéance du billet à ordre, de même que la prétendue rupture abusive des crédits, étaient "ans aucun lien avec le remboursement du billet litigieux, qui devait être effectué, il convient de le rappeler, 31 août 1992", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du moyen que le billet à ordre était venu à échéance lorsque son paiement a été réclamé à l'avaliste ; que la cour d'appel a pu, dès lors, ne pas retenir que le long délai laissé à la société Cleanway Industrie pour s'acquitter de sa dette avait eu pour conséquence de supprimer l'exigibilité du billet ;
Attendu, d'autre part, que c'est surabondamment que la cour d'appel a évoqué, sans en tirer de conséquences juridiques, ses doutes sur la bonne foi de la société Cleanway Industrie ; qu'il ne résulte pas des circonstances rapportées par l'arrêt et le moyen qu'en refusant d'accepter de la part de cette société un paiement partiel, la banque ait commis une faute envers l'avaliste, se bornant à exercer son droit à paiement total ;
Attendu, enfin, que si, comme le soutient le moyen, l'avaliste est recevable à se prévaloir des manquements du créancier envers le débiteur, et à mettre en jeu, par voie reconventionnelle, la responsabilité de ce créancier, en l'espèce, il ne résulte aucunement des faits invoqués par M. X... dans ses conclusions d'appel que la banque ait rompu brutalement les crédits, ces conclusions exposant qu'un mois après l'échéance du billet litigieux la banque a réclamé son paiement, refusant le renouvellement du crédit habituellement consenti qu'il garantissait, puis engageant de longues négociations, en vue du règlement, n'interrompant le crédit considéré qu'à la suite de leur échec, mais le remplaçant par des crédits d'escomptes, dont la cessation brutale n'a pas été invoquée : que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter l'action en responsabilité ; qu'il est ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Populaire de Franche-Comté du Maconnais et de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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