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Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ;
Attendu que statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé, pour 6 jours, la rétention de Mme Mboma X..., de nationalité zaïroise, le premier président retient que le délai prévu à l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 est expiré et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait en conséquence prononcer la mise en liberté de l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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