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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-44.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.608

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant Les Brandes, 17600 Medis, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Domaine des Brandes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1994), que M. X... a été engagé par la société Domaine des Brandes, le 1er septembre 1978, en qualité de cadre agricole 2ème groupe, par un contrat de travail prévoyant, outre une rémunération mensuelle fixe et une prime d'ancienneté, une prime d'intéressement de 1% de la valeur des récoltes et des avantages en nature; qu'il est devenu cadre agricole du 1er groupe en 1984; qu'il a été licencié par lettre du 15 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions et dans ses explications à l'audience, dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel et dans les notes que celui-ci contient (cote 15), il avait fait valoir que la mention erronée "licenciement pour fautes", portée par son employeur dans l'attestation destinée à l'Assedic lui avait causé un préjudice moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu, même implicitement, à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, ni des conclusions écrites déposées devant la cour d'appel, que le moyen invoqué ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume jamais et que les conventions collectives sont d'application obligatoire, alors, d'autre part, que M. X... avait expliqué dans ses conclusions, dans le dossier remis à la cour d'appel et dans les notes que celui-ci contient, que le mode de calcul de la prime qu'il revendiquait s'appliquait bien en Charente Maritime, et que le fait qu'une renégociation de cette prime soit en cours dans le département voisin de la Charente, était dépourvu de toute conséquence sur le litige l'opposant à son ex-employeur; alors, encore, que le calcul unilatéral proposé par la société Domaine des Brandes pour déterminer la prime en recréant artificiellement la valeur de la récolte avant transformation, n'avait aucune valeur objective et qu'il était contesté formellement par M. X..., lequel faisait valoir qu'il avait été promu en 1984 cadre du 1er groupe, pour lequel est prévue l'application d'un taux de 1,5% sur la valeur des récoltes principales, telles que définies dans le contrat d'engagement, mais qu'en l'espèce, le contrat d'engagement ne comportait pas cette définition; et alors, enfin, que M. X... soutenait et prouvait sans être contredit qu'il était responsable, non seulement de l'avènement de la récolte, mais encore de son conditionnement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi, d'un défaut de motifs, et de dénaturation des écrits et des conclusions; Mais attendu que M. X... n'a pas d'intérêt à critiquer l'arrêt qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la méthode de calcul de la prime d'intéressement appliquée par l'employeur était plus favorable au salarié que celle qu'il préconisait; que le moyen est irrecevable en ses diverses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Domaine des Brandes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz