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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 1983), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Deret, a été licencié avec effet immédiat pour avoir refusé d'effectuer des transports avec un camion comportant une toupie à béton, ainsi que pour avoir, par sa négligence, causé des dommages importants au camion qu'il avait en charge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser une certaine somme versée par l'employeur en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. X... a discuté le bien-fondé de l'ordre à lui donné de conduire des camions dits "toupies à béton", c'est qu'il estimait que cette tâche n'entrait pas dans sa qualification de chauffeur routier ; que d'autres chauffeurs ont adopté la même attitude sans être en rien sanctionnés, que le comportement de M. X... ne pouvait donc avoir de conséquences dommageables pour la société anonyme Deret, que M. X... jouissait d'une réelle ancienneté et ne s'était attiré aucun reproche, que son renvoi brutal, sans la moindre concertation ne reposait pas sur une cause sérieuse ; que la Cour d'Orléans n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le défaut d'entretien d'un camion n'était qu'un prétexte, que la faute, à la supposer établie, ne pouvait se traduire que par la perte d'une prime spécialement prévue à cet effet ; que la Cour, en se référant au simple comportement d'un chauffeur normalement diligent, n'a pas établi de faute lourde ou caractérisée dans l'exécution d'un travail, au demeurant accessoire aux fonctions proprement dites de M. X... ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce titre encore, fondé par rapport à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que les faits imputables à M. X... pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de rupture sans présenter pour autant le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que le refus d'obéissance prétendu n'avait pu avoir de conséquences dommageables pour l'entreprise, d'autres agents ayant adopté la même attitude sans être sanctionnés ; qu'il avait trait au contenu des fonctions de l'intéressé, ce qui appelait à tout le moins une concertation pour dissiper toute équivoque, que le défaut d'entretien ne concernait qu'une tâche accessoire de M. X... et ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, d'abord, que M. X... avait, à tort, refusé d'exécuter un travail relevant de l'emploi pour lequel il avait été engagé, et ensuite que lui étaient imputables les dommages importants subis par le camion qui lui était confié ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu estimer que le salarié avait commis une faute grave ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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