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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/07680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/07680

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 25/07680 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIHM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2025 Date de saisine : 02 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé Décision attaquée : n° 23/16489 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 12 Mars 2025 Appelante : S.A.R.L. LANDEMAINE CROZATIER Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n°794 735 431, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250118 Intimée : S.C. MARCI Société civile, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° 135 , 1 page) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions déposées le 01 juillet 2025 ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier/Copie aux avocats

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Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz