Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/13821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/13821
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2010037008
APPELANTE
SCP BROUARD DAUDE, en la personne de Me [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEDELLES dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Rémi GIRARD de la SELARL Cabinet Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0520
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 14/6/2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a fixé la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au passif de la société Cledelles, à titre privilégié, s'agissant du prêt n° 719772, pour 2.095.818,25€ avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7% l'an à compter du 5/11/2010, s'agissant du prêt n° 7109774, pour 615.926,36€ avec intérêts de retard au taux conventionnel de 7,75% à compter du 5/11/2010, à titre chirographaire, à hauteur de 377€ au titre du solde du compte courant, a débouté la SCP Brouard-Daudé, prise en la personne de Maître [Z] [B], en sa qualité de liquidateur de la société Cledelles, de sa demande de dommages-intérêts, et a condamné cette dernière, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2013 par la SCP Brouard-Daudé, prise
en la personne de Maître [Z] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de lasociété Cledelles, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, vu la faute de la Caisse d'Epargne postérieurement à l'engagement de la société Cledelles, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire à lui payer, la somme de 5.647.337 € en réparation du préjudice subi par elle, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire à établir le décompte des sommes dues par la société Cledelles au jour de l'arrêt à intervenir, d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et celles dues par la société Cledelles, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire à payer à la société Cledelles le solde dû, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, vu l'article L650-1 du code de commerce, vu l'article 566 du code de procédure civile, vu la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire, d'annuler les garanties prises, à savoir les hypothèques consenties par Monsieur [Y] [G] et sa caution personnelle à hauteur de 2.340.000 €, et de la condamner à 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions signifiées le 18/10/2013 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire (la Caisse d'Epargne) qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, les articles L 622-21, L 622-22, R 622-20, L 641-3, R 641-23 et L 650-1 du code de commerce, de constater qu'elle a respecté les termes des engagements convenus à l'égard de la Sarl Cledelles, dans les termes des contrats de prêts n°7109772 et n°7109774 consentis à cette dernière le 12 janvier 2007, de constater l'absence de partenariat entre la Sarl Cledelles et elle même, de débouter Maître [B], représentant la SCP Brouard-Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cledelles, de toutes ses demandes fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, de condamner Maître [B], ès qualités, à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE
Considérant qu'aux termes de deux actes sous seing privé du 12 janvier 2007, la
Caisse d'Epargne a consenti à la Sarl Cledelles, un prêt dit 'relais' n° 7109772 d'un montant de 1.800.000 euros en principal avec un taux d'intérêts de 4,09 % l'an pour une durée de 12 mois, un prêt n° 7109774 pour un montant de 610.000 euros en principal avec un taux d'intérêts révisable en fonction du taux de rémunération des comptes pour le développement de l'industrie (CODEVI), celui-ci étant fixé à cette date à 3,50 % l'an, payable à terme échu ; qu'à titre de garanties, la banque a obtenu une caution hypothécaire à hauteur de 500.000 € en principal, majorés des intérêts, frais et accessoires sur divers biens immobiliers situés à [Localité 2] appartenant à Monsieur [G], la caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 2.340.000€ de Monsieur [Y] [G], le nantissement à hauteur de 1.800.000 € de 500 actions de la société du Bedume ; que par acte authentique passé le 18 janvier 2007, par devant Maître [U], notaire à [Localité 1], le prêt n°7109772 a fait l'objet d'une réitération afin d'inscription d'une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la banque à hauteur de 500.000€ en capital, frais et intérêts sur un immeuble appartenant à Monsieur [Y] [G] situé [Adresse 3] ;
Considérant qu'en dépit de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été adressés par la Caisse d'Epargne les 19 février, 25 août 2009 et 24 mars 2010, contenant relance de paiement des échéances non réglées, puis mise en demeure de payer, visant la déchéance du terme du contrat, la Sarl Cledelles s'est limitée à effectuer quelques remboursements partiels sur le prêt n° 7109774, laissant impayée la majeure partie de cet emprunt ; que la société n'a effectué qu'un seul versement auprès de la banque concernant le prêt n° 7109772, avant d'être mise en demeure de payer à cette dernière l'intégralité des sommes restant dues au titre de cet engagement, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008, dès lors que le crédit en cause était venu à échéance le 5 février 2008 ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10 mai 2010, la Caisse d'Epargne a assigné la Sarl Cledelles devant le tribunal de commerce de Paris afin d'avoir paiement de sa créance qui s'élevait :
* au titre du prêt n° 7109772 du 12 janvier 2007 à :
- Principal : '''''''''''''''1.785.211,55 €
- Intérêts contractuels au taux majoré de (4%+3%) 7 % l'an
(du 06/02/2008 au 22/07/2008)''''''... 56.250,51 €
- Intérêts postérieurs '''''''''''.. mémoire
Total (sauf mémoire) : '''''.. 1.841.462,06 €,
*et au titre du prêt n° 7109774 du 12 janvier 2007 à:
- Capital restant dû au 24/03/2010 ''''' 448.772, 81 €
- Echéances impayées ''''''''''' 112.011, 96 €
- Intérêts de retard sur échéances''''''''.4.758, 49 €
- Intérêts et prorata d'assurance'''''''' 1.506, 28 €
- Indemnité de défaillance'''''''''' 22.438, 64 €
- Intérêts contractuels postérieurs '''''''' mémoire
Total (sauf mémoire) : '''''.. 589.488,18 € ;
Considérant que le 4/11/2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl Cledelles et désigné la SCP Brouard-Daudé, en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ; que la caisse d'Epargne a déclaré sa créance à titre privilégié pour 2.711.744,61 €, et à titre chirographaire pour 377€ et a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée pour voir fixer sa créance; que le liquidateur s'est opposé à ces demandes au motif que la Caisse d'Epargne avait engagé sa responsabilité en raison de la violation de son devoir de conseil, de son obligation d'information, de son devoir de diligence et de discernement ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que le liquidateur expose que la société Cledelles avait pour activité la gestion de villages de vacances, de résidence de tourisme ou de camping ; qu'elle a voulu, d'une part, procéder à la cession d'un fonds de commerce de camping-hôtellerie de plein air, bar, connu sous le nom du 'Camping du Golf' ainsi qu'à l'acquisition des titres de la société du Bedume, qui détenait le camping du même nom ; que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un projet global aux termes duquel elle allait commercialiser, sous forme de lots, des baux emphythéotiques concernant les emplacements où seraient installés des mobil homes et qu'elle a contracté les deux prêts auprès de la Caisse d'épargne qui était un véritable partenaire ; qu'il soutient que ce partenariat était antérieur à la signature des contrats de prêts ; que la banque s'était engagée, sous réserve de l'acceptation des dossiers, à financer les acquéreurs pour la signature des baux emphythéotiques d'un montant de 30.000 euros par unité ; que cet engagement a été décisif puisque, sans lui, les prêts, qui ne pouvaient être remboursés par la seule exploitation, n'auraient pas été contractés, et les garanties (caution du gérant et hypothèque sur ses biens personnels) n'auraient pas été données ; qu'il allègue que la banque a brutalement et tardivement rompu les négociations, deux mois après la signature des prêts, après avoir pris des garanties disproportionnées ;
Considérant que la Caisse d'Epargne conteste toute responsabilité et affirme qu'elle n'est engagée envers la société Cledelles que dans les termes des actes de prêt et qu'elle a rempli ses obligations qui ne consistaient que dans la mise à disposition des fonds;
Considérant que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, invoque, à la fois, la violation de l' accord de la Caisse d'Epargne sur le financement de la globalité de l'opération qui consistait dans l'acquisition de la totalité des titres de la société du Bedume et du camping du même nom et dans la revente des lots sous forme de baux emphythéotique, et la rupture brutale et fautive de pourparlers ' qui étaient très avancés'sur le deuxième volet de l'opération ;
Considérant que la SCP Brouard-Daudé ne prouve pas que la Caisse d'Epargne se soit engagée dès l'origine à financer la commercialisation des lots ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats :
-tout d'abord, que selon la résolution prise le 20/11/2006 par l'assemblée générale extraordinaire de la société Cledelles, celle-ci a autorisé le gérant à acquérir 100% des parts de la société le Bedume au prix que celui-ci jugera convenable et à souscrire tout emprunt pour financer cette acquisition et accepter toutes garanties nécessaires demandées par les banques ;
- ensuite, que lors de la négociation avec la banque, celle-ci s'est préoccupée de l'état d'endettement de la société, compte tenu de la demande de prêts ;
- que l'article 2 du prêt 7109772 et l'article 2 du prêt 7109774 intitulés 'désignation-objet- modalités de versement' sont ainsi libellés, respectivement : ' l'emprunteur déclare que les fonds prêtés sont destinés à financer un besoin de trésorerie dans l'attente de la cession d'un fonds de commerce de camping, hôtellerie de plein air, bar ( licence IV) , connu sous le nom de camping du Golf exploité à [Localité 3] ... et en vue de l'acquisition de l'intégralité des titres de la sarl du Bidume ... il est précisé que ladite acquisition portera sur des actions, suite à la transformation préalable de la sarl en société par actions simplifiées'et: ' l'emprunteur déclare que les fonds prêtés sont destinés à financer -l'acquisition de l'intégralité des titres de la sarl du Bedume, société au capital .... Il est précisé que la dite acquisition portera sur des actions, suite à la transformation préalable de la sarl en société par actions simplifiée- un besoin de trésorerie dans l'attente de la cession d'un fonds de commerce de camping, hotellerie de plein air, bar (licence IV) connu sous le nom 'Camping du Golf' ... en vue de l'opération ci dessus mentionnée' ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'accord des parties n'est intervenu que sur l'octroi des prêts du 12/1/2007, dont l'objet était clairement exprimé et concernait l'octroi de trésorerie dans l'attente de la cession d'un fonds de commerce, et dans le financement de l'acquisition de titres sociaux ;
Considérant que les documents à en tête commune de la Caisse d'Epargne et du Camping le Bedume ne sont pas datés, de sorte que l'appelante n'établit pas qu'ils aient été créés antérieurement à l'octroi des prêts, ni même diffusés ; que l'appelante ne prouve pas que la note, portant la date du 22 septembre 2006, de la société Cledelles, décrivant
l'ensemble des opérations envisagées par celle-ci, ait été adressée, reçue et acceptée par la banque puisqu'elle ne comporte aucune mention émanant de cette dernière et qu'elle ne saurait donc l'engager ; qu'il apparaît, au contraire, de la note de la direction juridique de la Caisse d'Epargne, que celle-ci a été saisie 'par courriel du 12 février et du 2 mars 2007", c'est à dire postérieurement aux prêts ;
Considérant qu'il ressort des échanges de courriels intervenus les 26 et 27 août 2006 que, certes, Monsieur [G] a précisé à la Caisse d'Epargne qu'il fallait aborder ' ce projet non dans l'optique d'un achat d'un camping à des fins d'exploitation mais dans l'optique d'un achat en bloc en vue d'une revente au détail, dans un délai de 6 mois', mais que cette information était relative à une demande de documents comptables de la part de la banque dans le cadre de l'instruction du dossier de prêt ; qu'il ne s'agit donc ni d'une demande de financement explicite émanant de l'emprunteur, ni a fortiori d'un engagement qu'aurait pris la banque de participer à la commercialisation des lots ;
Considérant que la rupture de pourparlers précontractuels qui constitue l'exercice d'un droit n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus qui doit être caractérisé par les circonstances de la rupture ou par l'attitude déloyale de celui ci- au cours des négociations conduites entre les parties ;
Considérant que le liquidateur judiciaire n'établit ni que la Caisse d'Epargne a donné un accord de principe ni même qu'elle a entretenu la société Cledelles dans la croyance qu'elle octroierait le crédit sollicité par l'acquéreur ;
Considérant que l'établissement bancaire demeure libre d'accorder ou non un financement ; qu'il ressort des productions que la Caisse d'Epargne a, après avoir consenti les prêts, envisagé de financer la commercialisation des lots, que c'est vraisemblablement dans ce contexte que les documents ont été créés, et qu'elle a dans cette optique consulté sa direction juridique sur la faisabilité de l'opération ; qu'il ne peut être déduit de ces démarches, qui ont trait seulement à l'instruction de la demande, qu'elle se serait engagée sur le principe du financement, aucune décision n'ayant été prise ;
Considérant qu'il est constant que la Caisse d'Epargne a fondé son refus sur l'avis défavorable donné par sa direction juridique interrogéé 'au sujet du type de crédit qui pourrait être utilisé pour financer le loyer d'un bail emphythéotique concernant un emplacement de camping destiné à recevoir un mobil home', compte tenu de l'analyse qui a été faite du montage de l'opération, du projet de bail emphypthéotique et des difficultés ' tant au niveau de la sécurisation de l'opération objet du financement que du mode de financement à retenir'; que la note de 5 pages, constitue une étude très poussée sur les législations et règlementations mises en jeu ; que l'avis donné est très technique ; qu'il ne peut dès lors être pertinemment allégué que la Caisse d'Epargne a commis un abus en notifiant un refus ;
Considérant qu'il sera relevé surabondamment, tout d'abord, qu'il ressort de pièces dont Monsieur [G] est le rédacteur que celui-ci était en relations avec d'autres établissements bancaires, pour la commercialisation des lots et qu'en 2008, l'UCB avait accepté de financer les investisseurs, ensuite que le refus notifié en mars 2007 par la Caisse d'Epargne n'a suscité à l'époque aucune protestation ni revendication de la part de la société Cledelles ;
Considérant en outre que la banque n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de l'opportunité de l'opération financée, ne pouvant s'immiscer dans les affaires de son client ; que la société Cledelles avait pour activité, la gestion de villages de vacances, résidences de tourisme ou camping, ainsi que l'acquisition de tous immeubles en vue notamment de leur revente en totalité ou en partie ; qu'elle a été constituée le 16 mars 1994 et justifie depuis sa création d'une activité continue en relation avec son objet; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la Caisse d'Epargne ait disposé d' informations que Monsieur [Y] [G], gérant de la société Cledelles, associé de celle-ci depuis l'origine, et signataire des prêts, n'aurait pas eues, concernant le risque d'endettement qu'il prenait au regard des capacités financières de l'entreprise ; qu'ainsi que le soutient la banque, la société Cledelles, a sollicité et obtenu, de la banque, la délivrance de ces deux concours, l'un au surplus ayant été réitéré par acte notarié, en toute connaissance de cause des obligations qui en seraient la conséquence et sans avoir obtenu un quelconque engagement de la banque d'assurer le financement d'une éventuelle revente du camping acquis ; que la dénomination de crédit ' relais' pour le premier prêt ne peut avoir, en l'espèce, le sens que lui donne l'appelante et signifier que le crédit était consenti en réalité en vue d'une revente des lots, puisque ni la vente du fonds de commerce du Camping du Golf ni les bénéfices des sociétés Cledelles et Le Bédume ne pouvaient suffire à rembourser intégralement les prêts contactés ; qu'une telle interprétation est contraire à toutes les autres stipulations contractuelles et à l'objet même du prêt ; qu'il est manifeste que dans le cas présent, cette appellation correspondait au fait que le concours accordé avait pour objet la cession par la société Cledelles du fonds de commerce du Camping du Golf, et l'acquisition par cette dernière de celui de la Sarl Le Bédume ; qu'en toutes hypothèses, la société Cledelles ou son dirigeant Monsieur [Y] [G], étaient des emprunteurs spécialement avertis à l'égard desquels la Caisse d'Epargne n'avait aucune obligation de mise en garde ;
Considérant que selon l'article L650-1 du Code de commerce, lorsqu'une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est
ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux ci ;
Considérant ainsi que le soutient la Caisse d'Epargne, que les dispositions de ce texte ne peuvent être invoquées qu'à propos des deux prêts du 12/1/2007 ; que, d'une part, ces concours ne sont pas fautifs, que d'autre part, l'appelante ne prouve ni même n'allègue ni fraude ni immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ; qu'enfin les 'sûretés' données par Monsieur [Y] [G] en garantie du remboursement des prêts consentis le 12 janvier 2007 ne peuvent être qualifiées de disproportionnées, dès lors que l'hypothèque conventionnelle consentie à la Caisse d'Epargne aux termes de l'acte notarié du 18 janvier 2007, à titre de sûreté de remboursement de l'emprunt n° 7109772 d'un montant de 1.800.000 € en principal, sur l'immeuble dont Monsieur [Y] [G] est propriétaire a été régularisée pour la somme limitée de 500.000 euros en capital et intérêts, largement inférieure à la valeur de l'immeuble estimé à plus de 800.000 euros, que le montant du cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [Y] [G] pour la totalité des sommes dues doit donc s'apprécier au regard de cette dernière sûreté ainsi que du nantissement des titres, étant à préciser que le liquidateur ne communique aucun renseignement sur la situation financière et le patrimoine de Monsieur [G] à l'époque de la souscription des prêts ;
Considérant en définitive que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses disposition et que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, l'appelante, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, qu'elle soit condamnée à verser à ce titre, la somme de 2.000 € à la Caisse d'épargne ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne la SCP Brouard-Daudé, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cledelles, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SCP Brouard Daudé, ès qualités, aux dépens d'appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard