Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.237
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Pascale X...
Z..., demeurant ...,
2 / le Syndicat CFDT santé sociaux de la Loire, dont le siège est Bourse du travail, 4, cours Victor Y..., 42028 Saint-Etienne Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Collégiale A), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence 42, (ADSEA 42) dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Di Z... et du Syndicat CFDT santé sociaux de la Loire, de la SCP Gatineau, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme Di Z... et le Syndicat CFDT santé sociaux de la Loire se sont pourvus en cassation le 28 avril 1998 contre une décision notifiée le 24 février 1998 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Di Z... et le Syndicat CFDT santé sociaux de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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