Cour d'appel, 25 février 2015. 14/03994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03994
jurisprudence.case.decisionDate :
25 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03994
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15444
APPELANT
Monsieur [J] [B] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0058, postulant
assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131, plaidant
INTIMÉE
Madame [F] [I] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Olivier QUERNEL, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [J] [P] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 15 septembre 1989.
Suivant acte notarié du 29 juin 1994, ils ont acquis dans la proportion de 57/76ème pour l'époux et 19/76 ème pour l' épouse un ensemble immobilier composé de deux appartements et de deux caves situé à [Adresse 2] au prix de 680 000 francs (103 665,33 euros) versé comptant, M. [J] [P] effectuant une déclaration de remploi à hauteur de 320.000 francs (48 783,68 euros).
Suivant acte notarié du 7 septembre 2000, ils ont vendu ces biens au prix de 680.000 francs (103.665,33 euros).
Suivant acte reçu le 11 juillet 2000, ils ont acquis un pavillon d'habitation situé à [Adresse 3] au prix de 790 000 francs (120 434,72 euros) en indivision, chacun pour moitié.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux.
Par jugement du 8 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a commis, s'il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial, M. le président de la
chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et pour adresser au juge commis un procès-verbal présentant un projet de comptes, liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées, et attribué à titre préférentiel à M. [P] le bien immobilier situé au [Adresse 3]).
Me [O], notaire liquidateur, a dressé le 22 octobre 2009 un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 4 juillet 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur vénale et locative du bien immobilier et de dire si des travaux d ' amélioration ou de conservation ont été effectués et par qui, les décrire et chiffrer la plus-value apportée à l'immeuble indivis.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 novembre 2011.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. [P], a :
- désigné Maître [O], notaire à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre M. [P] et Mme [I] ,
- dit que M. [P] et Mme [I] ont acquis le bien immobilier
indivis situé à [Adresse 3], pour moitié indivise chacun,
- fixé la valeur vénale de l'immeuble situé à [Adresse 3] à la somme de 294 000 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction,
- fixé à compter du 19 septembre 2004 jusqu'au jour du partage la créance de l'indivision à l'égard de M. [P] au titre de l'indemnité d'occupation à 796 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,
- sursis à statuer sur les demandes de créances au titre du règlement du crédit immobilier, des charges de l'immeuble non relatives à l'occupation privative et personnelle de M.[P] postérieures à l'assignation en divorce,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les intéressés devant Maître [O] pour poursuivre les opérations de liquidation et partage en tenant compte des dispositions du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2014.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2014, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que Mme [I] lui doit des sommes au titre des reprises, ainsi qu'au titre de son compte d'administration et des créances entre époux,
- ordonner la désignation d'un notaire afin de déterminer les sommes que Mme
[I] lui doit,
- confirmer que l'indemnité d`occupation doit être fixée à la somme de 796 euros par mois,
- dire que cette indemnité d'occupation due par lui devra être calculée en fonction des parts indivises de chacun des époux,
- fixer la valeur du pavillon à la somme de 294 000 euros,
- constater que le jugement de divorce lui a attribué préférentiellement le pavillon,
- dire et juger qu'il pourra conserver préférentiellement le camping-car,
- condamner Mme [I] à lui régler une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2014, Mme [I] demande à la cour de :
- la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes,
- en y faisant droit :
- confirmer le jugement,
- en conséquence
*fixer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à la somme de 294 000 euros avec indexation sur le coût de la construction,
* fixer au 19 septembre 2004 jusqu'au jour du partage de (sic) la créance de
l'indivision à l'égard de M. [P] au titre de l'indemnité à la somme de 1 225 euros par mois avec indexation sur l'indice des loyers et à titre subsidiaire à la somme de 796 euros par mois avec indexation sur l'indice des loyers,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- le débouter de ses demandes au titre de l'attribution préférentielle du camping-car et en paiement des sommes réclamées au titre des frais de gardiennage dudit camping-car,
- le débouter de sa demande au titre d'une créance entre époux concernant les sommes les crédits immobiliers (sic), les charges de l'immeuble indivis non relatives à l'occupation privatives et personnelles (sic) postérieurement à l'assignation en divorce,
- renvoyer les parties devant Maître [O], en charge des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l indivision,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de première instance avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les dispositions du jugement concernant la désignation du notaire et la fixation de la valeur du pavillon situé à [Adresse 3] ne sont pas contestées ;
Considérant que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que force est de constater que le dispositif des conclusions de M. [P] n'énonce que des prétentions très générales qui contraignent la cour à tenter de déterminer au travers des motifs de ces écritures, ce que l'appelant a entendu réclamer ;
sur le financement de la première acquisition
Considérant que l'acquisition du 29 juin 1994 de deux appartements [Adresse 2] et non '[Adresse 4]' comme l'indique l'appelant, page 4 de ses conclusions, a été effectuée dans la proportion de 57/76ème pour l'époux et 19/76ème pour l'épouse, l'époux indiquant faire remploi de la somme de 320 000 francs ;
Que cette acquisition, au vu de l'acte notarié, a été faite au prix principal de 680 000 francs et non de 790 000 francs comme indiqué dans les conclusions de l'appelant (page 5) ;
Considérant que l'appelant indique que cette acquisition a été faite comme suit :
- prêt de 300 000 francs de la Caisse d'Epargne consenti aux époux,
- prêt de 110 000 francs de M et Mme [V] à l'épouse,
- prêt de 110 000 francs de M et Mme [V] à l'époux ;
Considérant que l'appelant produit à l'appui de ces affirmations figurant page 6 de ses conclusions, la pièce 74 qui est un prêt de 320 000 francs de la Caisse d'Epargne en 2000 qui ne peut avoir servi de financement pour une acquisition de 1994 ;
Considérant que l'appelant soutient qu'il a toujours précisé et justifié disposer au jour de son mariage de fonds personnels et qu'il a en outre reçu plusieurs donations pendant le mariage, sommes qui ont été intégralement réinvesties dans l'acquisition d'un premier appartement ; qu'il a aussi perçu des indemnités de licenciement ;
Considérant que cette affirmation correspond parfaitement tant à la proportion des droits des époux dans l'acquisition du 29 juin 1994 qu'à la déclaration de remploi ;
Considérant, en outre, que l'appelant prétend qu'il a financé cette première acquisition à concurrence de 60/76 ème et non de 57/76 ème ;
Considérant toutefois que cette affirmation formulée dans ses écritures par M. [P] n'est corroborée par aucune référence à des pièces de son dossier qui établirait la réalité de cette proportion, de sorte qu'aucune créance ne peut être retenue de ce chef ;
sur le financement de la seconde acquisition
Considérant que suivant acte reçu le 11 juillet 2000, les époux ont acquis un pavillon d'habitation situé à [Adresse 3], au prix principal de 790 000 francs dans la proportion de moitié pour chacun d'eux ;
Considérant que M. [P] expose que cette acquisition a été financée comme suit :
- prêt de M. [V] aux époux [P] de 330 000 francs,
- prêt de Mme [V] aux époux [P] de 350 000 francs,
- prêt de la Caisse d'Epargne de 320 000 francs ;
Considérant que la vente des deux appartements situés [Adresse 2] n'étant intervenue que postérieurement le 7 septembre 2000, M. [P] expose que M et Mme [V] leur ont prêté la somme de 680 000 francs qu'il leur a remboursée seul le 18 septembre 2000 ;
Considérant toutefois que M. [P] n'explicite pas clairement sa demande, cette allégation d'avoir remboursé le 18 septembre 2000 la somme de 680 000 francs aux époux [V] étant au surplus contradictoire avec des déclarations antérieures selon lesquelles, ces 680 000 francs auraient permis de rembourser par anticipation le prêt de la Caisse d'Epargne ;
Considérant qu'aucune créance ne doit être accueillie au profit de M. [P], lequel n'en formule d'ailleurs aucune explicitement et clairement ;
sur les travaux dans la première acquisition
Considérant que l'appelant soutenant qu'il a financé d'importants travaux dans l'appartement pour un montant de 11 929, 41 € et que 'les travaux réalisés dans l'appartement sont des travaux d'amélioration', 'sollicite une somme de 15 000 € puisque l'appartement a pu être revendu plus cher grâce à ces travaux';
Considérant, qu'aucune preuve ni des travaux, ni de leur coût n'est rapportée par l'appelant et qu'en outre la vente du 7 septembre 2000 ayant eu lieu au même prix que l'acquisition du 29 juin 1994, la demande formée par l'appelant doit être rejetée ;
sur les travaux dans la seconde acquisition
Considérant que l'appelant indique que l'expert a retenu que des travaux ont été effectués pour un montant de 14 598,36 €, ce qui a entraîné une plus-value sur le bien immobilier de 20 812 € ;
Considérant outre le fait que le rapport de l'expert n'est pas versé aux débats, l'appelant ne prouve nullement avoir financé des travaux sur des fonds propres de sorte qu'il doit être débouté de toute demande à ce titre ;
sur les frais et dépenses engagés par M. [P]
Considérant que l'appelant expose qu'il a toujours acquitté seul au cours du mariage diverses charges telles que celles de copropriété, les taxes foncières, les taxes d'habitation et l'intégralité du crédit relatif au pavillon ;
Considérant toutefois que le contrat de mariage de séparation de biens prévoit en son article deux que 'les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre';
Considérant que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement des époux et de leurs enfants, ainsi que le paiement des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation constituent des dépenses de la vie courante qui entrent dans le champ de la contribution aux charges du mariage et qui ne peuvent donner lieu à aucun compte lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant, en revanche, qu'à partir de la date des effets du divorce entre les époux, c'est à dire en l'espèce à la date de l'assignation en divorce, soit le 25 septembre 2003, le paiement des échéances de l'emprunt ainsi que les dépenses de conservation du bien indivis engagées par l'un ou l'autre des indivisaires doivent être prises en compte au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Considérant toutefois que dans ses écritures M. [P] expose en ce qui concerne le prêt consenti par la Caisse d'Epargne, qu'il a été remboursé par anticipation grâce aux prêts des époux [V] de sorte que l'existence d'une dette au titre de cet emprunt, postérieure aux effets du divorce, n'est pas établie ;
Qu'il appartiendra à M. [P] de produire devant le notaire, le justificatif des dépenses engagées pour l'indivision à compter du 25 septembre 2003, aux fins qu'elles soient intégrées dans les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;
sur le camping-car
Considérant que M. [P] expose que les parties ont acquis un camping-car le 28 mars 1982 pour 88 000 francs (13 415,51 €), que l'intimée ne l'a financé qu'à concurrence de 4 471,32 € et que pour préserver ce véhicule, qu'il n'utilise pourtant pas, il a été contraint de louer un garage dont le coût total s'élève à 8 543,65 €, l'assurance s'élevant à 346,69 € ;
Qu'il estime, en conséquence que l'intimée lui doit la somme de 9 907,18 € ;
Considérant que des dépenses de conservation d'un montant de 8 543,65 € pour un bien dont personne n'a l'usage, sont disproportionnées, M. [P], ayant la possibilité d'obtenir l'autorisation de le vendre, si l'intimée s'y opposait, ce qui n'est pas établi ;
Qu'en conséquence, l'indivisaire qui a eu l'imprudence d'engager des dépenses dont il ne justifie pas de l'utilité, doit en conserver la charge, le fait que l'intimée n'aurait pas financé la moitié de l'acquisition étant indifférent, dès lors que ses droits sur la valeur de ce bien seront calculés à proportion de son financement ;
sur l'attribution préférentielle du camping-car
Considérant qu'en l'absence de fondement juridique, cette demande doit être rejetée, les parties étant libres par ailleurs de conclure un accord sur cette attribution, si elles le souhaitent ;
sur le montant de l'indemnité d'occupation
Considérant que selon les écritures des parties et les motifs du jugement, l'expert a estimé que la valeur locative s'élevait à la somme mensuelle de 1 224,78 € ;
Que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à 796 € par mois à compter du 19 septembre 2004 ;
Considérant que l'appelant demande à la cour de confirmer le montant fixé par le tribunal mais de n'accorder cette indemnité d'occupation qu'à compter du 24 septembre 2005, dès lors que selon lui, l'intimée n'a formé cette demande qu'aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2010, tandis que l'intimée sollicite sa fixation au montant mensuel de 1 225 € ;
Considérant que l'intimée a formé sa demande au titre de l'indemnité d'occupation aux termes du procès-verbal de difficultés du 22 octobre 2009, de sorte qu'elle aurait pu demander l'indemnité d'occupation depuis le 25 septembre 2003 dès lors que l'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée qui sollicite cette indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2004 ;
Considérant que s'agissant d'un pavillon élevé sur sous-sol, comprenant un garage, une cave, un atelier une pièce, au rez-de-chaussée, entrée, cuisine, séjour, salon, chambre, salle de bains, wc, à l'étage, deux chambres, cabinet de toilettes, cour et jardin (2a92ca) ainsi que cela résulte de l'acte d'acquisition, et eu égard à la précarité de la situation de l'indivisaire par rapport à celle d'un locataire, il convient de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 900 €, réformant le jugement qui l'avait fixée à 796 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à compter du 19 septembre 2004 jusqu'au jour du partage la créance de l'indivision à l'égard de M. [P] au titre de l'indemnité d'occupation à 796 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe à compter du 19 septembre 2004 jusqu'au jour du partage la créance de l'indivision à l'égard de M. [P] au titre de l'indemnité d'occupation à 900 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,
Dit qu'il appartiendra à M. [P] de produire devant le notaire, le justificatif des dépenses engagées pour l'indivision à compter du 25 septembre 2003, aux fins qu'elles soient intégrées dans les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P], condamne M. [P] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 €,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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