Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-42.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.143

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration en date du 18 février 1999, Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, stipulant pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à M. Marcel X... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz