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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.626

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 2°/ de l'entreprise Callede, dont le siège est ... Teste, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Callede, de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt; : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 1993) a constaté que les dommages dont Mme X... demandait la garantie à son assureur, la compagnie Le Continent, ne résultaient pas d'un dégât des eaux accidentel, mais d'un phénomène d'humidité résultant d'un défaut d'entretien; qu'elle a ainsi , sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz