Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-12.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.000
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), représenté anciennement par son syndic M. Z..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., et actuellement par son nouveau syndic la société Foncière et immobilière de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15ème), ... agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de :
1°) M. Philippe X..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., pris tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de M. Alexandre X...,
2°) M. Olivet Y..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et qui a relevé l'existence d'une amélioration, conforme à la destination de l'immeuble, en constatant que les travaux consistaient à faire communiquer entre eux, par un escalier intérieur, deux lots situés à des niveaux différents, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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