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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.540

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que le préjudice de celle-ci ayant été fixé par un arrêt de la cour d'assises, la Commission ne pouvait en diminuer l'appréciation ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la Commission, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.

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Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz