Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-44.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.911
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SA Ugine Savoie, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ M. Albert A..., demeurant village de l'Isle à Ugine (Savoie),
3°/ M. Jean-paul F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ugine Savoie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 24 juillet 1991), qu'en vertu d'un accord d'entreprise conclu le 17 septembre 1973 par la société Ugine Savoie, le personnel travaillant en continu bénéficiait, en cas de travail certains jours fériés déterminés, d'un jour de repos compensateur ; qu'après l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie et la conclusion d'un protocole d'accord du 30 mai 1983 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans la sidérurgie, la société Ugine Savoie a considéré que ces repos compensateurs ne pouvaient se cumuler avec les avantages plus importants résultant de l'application desdits accords ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le repos compensateur devait continuer d'être appliqué pour chaque journée de travail effectuée l'un des jours fériés définis par l'accord du 17 septembre 1973, et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant qu'en dépit des dispositions de l'article 6 du protocole d'accord du 30 mai 1983, aux termes duquel toutes les réductions d'horaires déjà appliquées à la date de sa signature devaient être
prises en compte pour aboutir à une durée de travail de 33 h 36 dans les services continus, les repos compensateurs issus de l'accord de 1973 devaient être maintenus, tout en relevant que ces derniers engendraient une réduction de la durée du travail, ce dont il résultait que ces congés devaient nécessairement être intégrés dans le calcul de la durée de travail imposée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 6 du protocole précité ; que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 6 de l'accord du 30 mai 1983 et des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que les accords collectifs susvisés excluent tout cumul des réductions d'horaires déjà appliquées (accord du 30 mai 1983) ou des dispositions "en vigueur sur la durée du travail" (accord du 23 février 1982), sans distinguer l'origine de ces mesures, de sorte qu'en se référant au caractère prétendument indemnitaire des temps de repos instaurés par l'accord du 17 septembre 1973, qui n'auraient pas été considérés par leurs signataires comme une modalité de réduction du temps de travail, pour les exclure du champ d'application des nouveaux accords collectifs susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; que de même, en estimant que l'accord de 1973 aurait pour objet de réparer la sujétion particulière qu'entraînait certains jours fériés le service continu et aurait ainsi une nature indemnitaire non prise en compte par les signataires du protocole du 30 mai 1983, la cour d'appel qui perd de vue que ledit protocole avait pour objet d'intégrer toute réduction de la durée du travail, quelle qu'elle soit, prive sa décision de toute base légale au regard de ce dernier texte et de l'article L. 132-1 du Code du travail ; alors, enfin et de toute façon, que les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les accords pris le 23 février 1982 et le 30 mai 1983 en application de celle-ci ne peuvent -sauf stipulation contraire manifeste- être cumulés avec des congés conventionnels aménagés antérieurement en fonction de la durée des congés légaux alors en vigueur, dès lors que ce nouveau régime est globalement plus favorable aux salariés que le précédent, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, et notamment l'article 1er de l'accord du 23 février 1982 ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit relevé que l'accord du 17 septembre 1973 ayant institué un repos compensateur du travail effectué certains jours fériés n'avait pas pour objet, comme les accords de 1982 et 1983, de parvenir à une réduction de la durée hebdomadaire de travail, ou d'augmenter la durée des congés payés annuels, mais de compenser les sujétions particulières résultant pour une catégorie professionnelle de l'obligation de travailler un jour férié ; qu'ils ont exactement décidé que ces jours de repos compensateur, différents des jours de congés payés spéciaux propres au personnel
des services continus visés par l'annexe 3 à l'accord du 23 février 1982, ne pouvaient être pris en compte dans les réductions d'horaires déjà appliquées à la date de signature du protocole d'accord du 30 mai 1983 et devaient donc être maintenus au profit des salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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