jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... da Y..., engagé le 1er décembre 1988 par la société Le Foll, en qualité de chauffeur et classé au niveau II position 1, coefficient 125, a demandé la condamnation de cette société au paiement de sommes en revendiquant une classification supérieure ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12-2 de la convention collective nationale des travaux publics ;
Attendu que pour décider que le salarié devait, à partir de juin 1997, être classé au coefficient 140 correspondant au niveau II, position 2, et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que la société Le Foll, qui n'a jamais procédé à un entretien d'évaluation et à un examen des possibilités de carrière de ce salarié, n'a pas respecté l'article "18-4-1" de la convention collective des travaux publics, d'autre part que M. X... da Y... se voit confier fréquemment des travaux plus complexes que lors de son embauche, a une expérience suffisante et effectue certains travaux impliquant de bonnes connaissances techniques ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard de la classification non liée au respect de l'article 12-4-1 de la convention collective susvisée et ne caractérisant pas les fonctions exercées par le salarié au regard de l'ensemble des critères visés pour le niveau et la position retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... Da Y... était fondé à se voir reconnaitre le niveau II, position 2, coefficient 140 et a condamné la société Le Foll à lui payer la somme de 9 547,91 euros à titre de rappel de salaire et celle de 954,79 euros à titre de congés payés sur ce rappel, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard