Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-10.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.421
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique chirurgicale de Gentilly, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant 4, Chantier des Cochettes, à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique chirurgicale de Gentilly, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Clinique chirurgicale de Gentilly a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme d'argent à titre de complément d'indemnité contractuelle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Clinique chirurgicale de Gentilly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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