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Cour de cassation, 24 mars 2022. 21-11.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.504

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° P 21-11.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.504 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], sous curatelle aménagée de Mme [G] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de M. [C] [U], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et Mme [X], prise en qualité de curatrice de M. [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 524, 525, 525-1 et 525-2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [U] et Mme [X], prise en qualité de curatrice de M. [U], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-24 | Jurisprudence Berlioz