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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée irrecevable ;
Attendu que pour rejeter le recours formé contre cette décision, le juge de l'exécution retient qu'ayant divorcé postérieurement à l'examen de leur situation par la commission de surendettement, la recevabilité de leur demande commune à bénéficier d'un plan de surendettement n'était plus envisageable en raison de leur nouvelle situation familiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige, pour que la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par deux époux soit recevable, que ceux-ci demeurent unis par les liens du mariage lors de l'élaboration du plan, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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