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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2004), que M. X..., entré au service de la société Kiosque conseil en qualité de directeur de projet le 1er avril 2000 par contrat à durée déterminée venant à expiration le 30 septembre suivant, a, le 3 octobre 2000, fondé avec un autre associé la société Sodipab ; que cette dernière a acquis à une date non déterminée un fonds de commerce exploité par la société Kiosque conseil ; que par lettre du 19 octobre 2001, M. X... a été "licencié" par la société Sodipab, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2002 ; qu'estimant que le contrat de travail qui le liait à la société Kiosque conseil avait été transféré à la société Sodipab par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et s'était poursuivi au sein de cette dernière pour une durée indéterminée, M. X... a formé diverses demandes dérivées de ce contrat et de sa rupture et demandé que ses créances soient fixées au passif de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif que l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Sodipab n'était pas établie, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en la présente espèce, dès lors que la société Sodipab avait versé un salaire et remis des bulletins de paie à l'exposant à compter du 1er octobre 2000, il y avait contrat de travail apparent ; que c'était donc au liquidateur de cette société, qui concluait à l'inexistence d'un tel contrat, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du contrat de travail alors même qu'elle relevait qu'il avait été rémunéré par la société Sodipab à compter du 1er octobre 2000 en qualité de chef de projet et que des bulletins de paie lui avaient été délivrés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, pour justifier avoir cédé 70 % de ses actions de la société Sodipab à la holding financière Anderson Groupe dans le courant du mois d'octobre 2000, l'exposant avait régulièrement versé aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressée à M. Y..., actionnaire minoritaire, le 16 octobre 2000 pour l'informer, par application de l'article 12 des statuts, de la vente de 70 % de ses parts à ladite société ; qu'en énonçant, sans ce prononcer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de connaître la date des mouvements de capitaux intervenus, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en raison de sa qualité de fondateur de la société Sodipab et de sa participation majoritaire dans le capital social de cette dernière lors de sa constitution, la production de bulletins de salaire par M. X... était à elle seule insuffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société Sodipab, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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