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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-14.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.278

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Nathalie X..., demeurant ..., 2 / Mme Sophie X..., demeurant ..., 3 / M. Pierre X..., demeurant ..., 4 / M. Nicolas X..., demeurant ..., 5 / Mme Catherine X..., épouse d'Angelo, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la société Thibierge, Daublon, Pone et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Thibierge, Daublon, Pone et Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Elie X... est décédé le 11 janvier 1979, laissant pour lui succéder, ses enfants, Catherine X..., épouse d'Angelo, Nathalie, Sophie, Pierre et Nicolas X... (les consorts X...), et sa veuve, Mme Z..., usufruitière ; que, par ordonnance du juge des tutelles du 20 août 1985, Mme Z..., veuve X..., a été autorisée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants, alors mineurs, Pierre et Nicolas, à emprunter une somme de 1 500 000 francs, qui devait être utilisée au paiement des dettes successorales, et à hypothéquer un appartement sis à Paris ; que, par acte notarié dressé en Belgique, le 31 octobre 1985, les consorts X... se sont reconnus solidairement débiteurs envers la banque d'une somme de 1 500 000 francs remboursable, au plus tard, le 5 novembre 1996, Mme Z..., veuve X..., étant seule comparante, en vertu, d'une part, d'une procuration notariée du 30 octobre 1985 pour Nathalie, Sophie et Catherine X..., d'autre part, en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs ; que le 28 novembre 1985 le prêt a été réitéré par acte dressé par Me Y..., notaire associé de la société Thibierge-Daublon-Pone et Y..., Mme Z..., veuve X..., agissant avec les mêmes qualités ; que les fonds, reçus par la société Thibierge, ont été transmis au notaire chargé de la succession d'Elie X... ; que, le 22 novembre 1995, les consorts X... ont assigné la société Thibierge-Daublon-Pone et Y... en paiement de la somme de 1 490 000 francs aux motifs que cette société avait été investie d'une mission de séquestre et que l'affectation des fonds organisée par le juge des tutelles n'ayant pas été respectée par Mme Z..., veuve X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1999) d'avoir condamné la société Thibierge-Daublon-Pone et Y... à payer aux consorts X... la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Thibierge-Daublon-Pone et Y... avait commis une faute en n'exécutant pas la mission qui lui avait été confiée, s'est bornée à mettre la preuve de l'existence du préjudice à la charge de ceux qui en réclamaient réparation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Thibierge, Daublon, Pone et Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz