Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-80.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.208
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'agents des douanes, l'a condamné à 450 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 412, 555, 560 du code de procédure pénale, des articles 6 1, et 6 3 e) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné, par une décision réputée contradictoire à son égard, Frédéric X..., en son absence, à une amende de 450 euros, du chef d'entrave à l'exercice des fonctions des agents des douanes, après avoir rejeté la demande du prévenu tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure ;
"aux motifs que " Frédéric X..., demeurant ... (Italie) a été cité à parquet le 28 juin 2005 et a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée parvenue à son destinataire en Italie le 6 juillet 2005 selon l'avis de réception ; que Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, se présente au nom de Me Z..., avocat au barreau de Nice, qui justifie d'un pouvoir de représentation de la part de Frédéric X..., et demande le renvoi de l'affaire en faisant valoir que Frédéric X... est souffrant et en produisant un document en langue italienne ; que le motif de l'excuse ainsi invoquée n'étant corroboré par aucun document à caractère probant, la demande de renvoi est rejetée ; que ni Me Y... ni Me Z... ne se sont présentés pour assurer la défense du prévenu lors de l'examen de l'affaire ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X... qui a eu connaissance de la citation ; que l'administration des douanes, régulièrement citée, est représentée M. A... ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard l'administration des douanes et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X... ;
"1 - alors que tout accusé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'excuse fournie par Frédéric X... qui produisait aux débats, un certificat médical en italien, les juges du fond ne pouvaient pas en apprécier la pertinence, sans s'adjoindre, au besoin d'office, les services d'un traducteur ; qu'en se bornant à constater que Frédéric X... a versé un certificat médical en italien qui n'était corroboré par aucun autre document, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du droit à un procès équitable ;
"2 - alors qu'il résulte des articles 410 et 562 du code de procédure pénale que le prévenu non comparant, s'il est domicilié à l'étranger, n'est jugé par arrêt réputé contradictoire à signifier qu'autant qu'il a été cité dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ; qu'en se bornant à énoncer que Frédéric X... a eu connaissance de la citation à comparaître qui lui a été remise par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir constaté qu'il est domicilié à Milan, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la citation avait été remise dans les conditions prévues par la convention internationale applicable, a privé sa décision de tout motif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., demeurant en Italie, a été cité à parquet, le 28 juin 2005, pour comparaître à l'audience de la cour d'appel du 16 novembre 2005 ; qu'il a été avisé de la date de sa comparution par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2005, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception ; que le jour de l'audience, son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en faisant valoir que son client était souffrant et en produisant un document en langue italienne ;
Attendu qu'après avoir écarté cette demande de renvoi en énonçant que le motif de l'excuse n'était corroboré par aucun document à caractère probant, les juges ont examiné l'affaire au fond, en l'absence de l'avocat du prévenu, et ont statué par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, qui avait eu connaissance de la citation à comparaître dans les délais de la loi, avait été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur de l'excuse présentée, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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