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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexés au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande relative au montant de la majoration de sa pension de vieillesse pour conjoint à charge ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa contestation sur le montant de la majoration pour conjoint à charge qui lui a été accordée à effet du 1er janvier 2006 ;
Après avoir constaté que
Monsieur Mohamed X...
...
15200 Tizi Ouzou
Algérie
Non comparant, non représenté
Monsieur Mohamed X..., bien que convoqué pour l'audience du 26 mai 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 17 avril 2010, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel ¿ qui se borne à critiquer le montant de la majoration pour conjoint à charge qui lui est versée ¿ n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Monsieur Mohamed X... n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
Aux motifs que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ;
Qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Mohamed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière après avoir repris le calcul de la majoration litigieuse ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci ;
Alors que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
De sorte qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de Monsieur Mohamed X..., demeurant en Algérie, après avoir relevé que l'exposant, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, n'avait pas comparu à l'audience, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
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