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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ferme de Baune, dont le siège est Zone d'activités Le Chantarut, 38210 Vourey,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la commune de la Côte Saint-André, dont le siège est Hôtel de Ville, 38260 La Côte Saint-André,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Ferme de Baune, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de la Côte Saint-André, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière Ferme de Baune (la SCI) se pourvoit contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré "nulle" son opposition à l'arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, l'ordonnance pouvait être déférée à la cour d'appel ;
Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que lorsque les autres recours sont fermés ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ferme de Baune aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ferme de Baune à payer au maire de la commune de La Côte Saint-André la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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