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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-42.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.457

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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Sur le moyen unique : Vu l'article 74 c du Code de commerce local ; Attendu que selon ce texte, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence, échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant du ces sommes, dépassait de plus du 1/10e les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ; Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1992 par la société Hypromat France en qualité de directeur de filiale pour l'Espagne, a été licencié par une lettre du 20 octobre 1992 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence soumise aux dispositions des articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Moselle, auxquelles les parties déclaraient se référer pour toutes questions non prévues de façon explicite par leur convention ; qu'en contrepartie de cette clause, la société Hypromat France s'engageait à verser au salarié une indemnité mensuelle égale à la moitié de sa rémunération mensuelle calculée sur la base de ses derniers mois d'activité ; qu'il était précisé en outre : " cette indemnité sera versée pour autant que les conditions de l'article 74 c du Code de commerce local ne seront pas remplies... ; la société Hypromat France pourra vous dispenser de l'exécution de la présente clause de non-concurrence en vous notifiant sa décision dans les 15 jours suivant la notification de la rupture... " ; que, n'ayant perçu aucune somme au titre de la contrepartie de cette clause, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter le montant de la somme due à M. X... par la société Hypromat France au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que si M. X... est en droit de prétendre à l'indemnité de non-concurrence prévue par les articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Lorraine, conformément aux stipulations de son contrat de travail, cependant, en ce qui concerne le montant de celle-ci, en application de l'article 74 c du Code de commerce local également visé dans le contrat de travail, l'indemnité de non-concurrence doit être amputée des gains perçus pendant la période considérée : à cet égard, M. X... fournit, sans discuter qu'ils soient imputables sur l'indemnité de non-concurrence, le montant de son revenu 1993, et le montant des indemnités d'ASSEDIC perçues jusqu'à l'expiration de la période de non-concurrence, M. X... n'ayant pas à cette date retrouvé un emploi selon les pièces versées en annexe ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités versées par l'ASSEDIC ne sont pas des sommes perçues par le salarié en raison de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déduit de l'indemnité de non-concurrence du salarié les sommes perçues de l'ASSEDIC par le salarié, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz