Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-41.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.925
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 février 2006), que, par acte notarié du 28 mai 2001, M. X..., notaire démissionnaire, alors objet de poursuites disciplinaires, a usé de son droit de présentation en vue de céder son office à M. Y... ; que par acte sous-seing privé du 5 juillet 2001, les intéressés ont convenu que, moyennant une rémunération globale et forfaitaire de 1 000 000 francs, le second engagerait le premier en qualité de notaire assistant pour une durée d'une année, à compter de la prestation de serment de M. Y..., lequel s'engageait en outre à payer à M. X..., déduction faite des sommes déjà versées, une indemnité du même montant en cas d'interruption du contrat avant son terme, même en cas de départ anticipé de l'intéressé ; que nommé notaire par arrêté du 28 janvier 2002, M. Y... a prêté serment le 20 février 2002, alors que M. X... venait d'être frappé d'une interdiction d'exercer la profession de notaire d'une durée de quinze années prononcée par un jugement du tribunal de grand instance de Paris du 30 janvier 2002 ; que le contrat de travail n'a jamais été exécuté ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir en application du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention par laquelle un notaire employeur s'engage à embaucher un salarié pendant une durée d'un an à compter de sa prestation de serment est une promesse d'embauche et qu'il appartient à l'employeur d'informer le salarié de la date d'effet du contrat lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la convention ; de sorte qu'en le déboutant de ses demandes au motif inopérant qu'il ne s'était pas présenté à son travail, alors qu'il n'avait jamais été informé par son employeur de la date d'effet du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-3-8 du code du travail ;
2°/ que la rupture de la promesse d'embauche obéit aux mêmes règles que la rupture du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié de mettre en oeuvre les règles de rupture prévues par le code du travail ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif inopérant que son employeur a légitimement pu croire qu'il n'avait pas le droit d'exercer les fonctions de notaire assistant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui, en l'absence de toute faute de sa part, avait pu considérer que l'interdiction professionnelle infligée à M. X... était un obstacle à l'exercice de ses fonctions salariées de notaire assistant, n'avait pas rompu le contrat à durée déterminée jamais ramené à exécution, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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