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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2010) de débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle d'un immeuble ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que Mme X... n'établissait pas, même de manière approximative, le montant de sa créance sur l'indivision et qu'elle ne fournissait aucun élément de nature à établir qu'elle disposait des fonds nécessaires ou d'une capacité d'emprunt suffisant pour payer une soulte au comptant ;
Que tel qu'il est formulé, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis de Saint-Julien de Peyrolas et d'avoir débouté Madame Christiane Y... de sa demande d'attribution préférentielle dudit immeuble,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu sur le fond que l'attribution préférentielle d'un bien indivis-sollicitée par un des époux séparés de biens qui n'ont pas conclu une convention de maintien en indivision, n'est pas de droit ;
Attendu qu'en l'espèce, le CREDIT AGRICOLE avait déclaré sa créance 53. 341 Euros sous réserve des intérêts et que Christiane Y..., qui prétend avoir réglé après l'ouverture de la procédure collective les échéances du prêt, ne verse pas aux débats un décompte actualisé des sommes restant dues à la banque qui s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière judiciairement annulée et qu'elle reste taisante sur le sort réservé à l'hypothèque consentie au profit de cette banque ; que par ailleurs, elle ne produit pas les justificatifs des prétendues dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis qu'elle aurait personnellement prises en charge,
Qu'elle n'établit donc pas, même de manière approximative, le montant de sa créance sur l'indivision ;
Attendu par ailleurs que Christiane Y... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle dispose des fonds nécessaires ou d'une capacité d'emprunt suffisant pour payer une soulte au comptant, étant observé qu'en raison de ses moyens financiers elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, les époux X...- Y... seront déboutés de la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis au profit de Christiane Y... ainsi que de la demande d'expertise aux fins d'évaluation de la soulte formulée par la susnommée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel, Madame Y... soutenait « qu'il ne peut être contesté et qu'il n'est pas contestable que Dame Y..., épouse X... a effectué des versements auprès du Crédit Agricole du Gard pour un montant de : 762, 25 x 125 = 95. 281, 25 € soit 625. 000 F., postérieurement au jugement de liquidation judiciaire » et produisait (pièce n° 15 du bordereau annexé auxdites conclusions) les « relevés de compte La Poste de Dame Y...
X..., portant règlement de 5. 000 F. (762, 25 au Crédit Agricole pendant 125 mois pour un montant principal de 95. 281, 25 € » ; qu'ainsi, en énonçant que Madame Y... « n'établit... pas, même de manière approximative, le montant de sa créance sur l'indivision », sans procéder à l'examen de ces éléments de preuve de ce que sa créance sur l'indivision était au moins de 95. 281, 25 €, montant des versements par elle effectués au Crédit Agricole, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En se bornant à énoncer « que Christiane Y... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle dispose des fonds nécessaires ou d'une capacité d'emprunt suffisant pour payer une soulte au comptant », sans préciser la valeur de l'immeuble indivis, et partant le montant de la soulte éventuellement due par Madame Christiane Y... eu égard à sa créance sur l'indivision, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 832 du Code Civil.
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