Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-81.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.278
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1993 qui, après condamnation définitive du prévenu pour coups ou violences volontaire et voies de fait, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ayant, après examen du dossier, proposé aucun moyen ;
Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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