Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-45.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.171
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Na Pali Quicksilver, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Caroline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de la société Na Pali Quicksilver, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... engagée le 17 octobre 1994 en qualité de chef de produit par la société Na Pali Quicksilver a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 21 avril 1997 en même temps qu'elle était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute, fixé au 24 avril 1997 ; que le 16 mai 1997, la salariée rappelait à son employeur qu'elle était toujours mise à pied sans rémunération, cette lettre étant demeurée sans réponse, Mlle X... saisissait le 28 mai 1997 la juridiction prud'homale afin de voir dire qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités correspondantes ; que par lettre du 3 juin 1997, l'employeur indiquait à Mlle X... qu'il rapportait la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, lui demandant de réintégrer ses fonctions dans l'entreprise ;
Attendu que la société employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 août 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mlle X... lui était imputable, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Na Pali à payer à sa salariée diverses indemnités alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article L. 122-41 du Code du travail le licenciement prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'en résulte pas pour autant qu'à défaut de notification du licenciement dans le mois, la rupture du contrat de travail intervient de plein droit et est imputable à l'employeur ; qu'ainsi, en l'espèce où plus d'un mois après l'entretien préalable, la société Na Pali a indiqué à Mlle X..., qui entre temps n'avait pas pris acte d'une rupture, qu'elle abandonnait la procédure de licenciement et l'invitait à reprendre son travail avec annulation de la mise à pied et paiement de ses salaires, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de décision de l'employeur dans le délai d'un mois, Mlle X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas prononcé de sanction dans le mois qui a suivi l'entretien préalable et qu'il n'avait pas annulé la mise à pied, a pu décider que la poursuite injustifiée de celle-ci entraînait la rupture du contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Na Pali Quicksilver aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Na Pali Quicksilver à payer à Mlle X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard