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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2012), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2003 en qualité de chargée de projet par l'association Grenoble Alpes innovation et incubation, a été licenciée le 25 mai 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération due au salarié ; qu'en affirmant que « la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie de ce mois » quand les mentions du bulletin de paie ne pouvaient faire la preuve du paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu que le bulletin de paie de septembre 2008 ne valait pas preuve du paiement du rappel de salaire que l'employeur affirmait lui avoir réglé ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Mme X... était rédigée dans les termes suivants (extraits) : « Votre contrat de travail prévoit expressément une clause d'exclusivité mais surtout, comme tout salarié, vous êtes soumis vis-à-vis du GRAIN à une obligation générale de loyauté. Or, nous avons appris, à la fin du mois de mars 2009, la création d'un projet dénommé PLATINN (Plate-forme mutualisée et collaborative d'innovation technologique). Ce projet a été présenté à plusieurs de nos partenaires comme étant clairement concurrentiel à celui du GRAIN puisqu'il a pour cible les projets technologiques innovants conduisant à la création d'entreprise. Les thématiques mentionnées dans la plaquette de PLATINN sont toutes présentes à GRAIN et représentent même l'essentiel des projets incubés, le rôle donné à PLATINN correspond en tous points à celui du GRAIN, de même que l'accompagnement technologique de PLATINN est en fait strictement identique à celui de GRAVIT, le département de maturation technologique de GRAIN. Non seulement, il s'agit d'un projet concurrent, mais il pourrait même être considéré comme un élément de concurrence déloyale puisque la plaquette de PLATINN précise : « Certains porteurs de ce projet sont aujourd'hui en poste dans des structures d'accompagnement en région Rhône-Alpes. Ils ont une forte expérience de la création d'entreprises et de l'accompagnement de projets technologiques. Ils ont une forte connaissance du dispositif existant, forces et faiblesses et un réseau important dans l'innovation. Ils sont convaincus que l'on peut faire mieux et plus vite en s'appuyant sur les atouts de la région. » Ainsi donc, les porteurs du projet PLATINN, tout en semblant assumer leur appartenance dans d'autres structures d'incubation, n'hésite pas à prétendre que leur projet est tout simplement meilleur ! Or, il se trouve que vous êtes à l'initiative du projet PLATINN avec votre collègue, Patrick A.... Nous avons constaté fin avril que vous aviez déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque PLATINN et que vous êtes la mandataire de ce dépôt. En participant à l'élaboration et à la mise en place de ce projet concurrentiel déloyal, vous êtes allés très précisément à l'encontre de votre obligation de loyauté ».... 1. que, sur la régularité de la procédure, l'appelante n'établit pas que son employeur aurait réuni l'ensemble du personnel pour lui expliquer qu'elle était licenciée, de même que M A...; que la partie intimée ne conteste pas que les serrures des locaux ont été changées mais explique ce fait par le souci de protéger l'association ; que le changement de serrures était justifié dès lors que l'association avait des raisons de s'inquiéter de la loyauté de Mme X... et de M. A...qui venaient de déposer auprès de L'ESFPI la marque PLATINN ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'offre d'emploi qu'a fait paraître le GRAIN, le 13 mai 2009 ne correspond pas au poste de l'appelante ; qu'il concernait un poste de chargé d'affaires pour accompagner le développement technico-économique des projets innovants issus des laboratoires jusqu'au transfert vers la filière économique ou la création d'entreprises, et pour la prospection des besoins industriels en matière d'innovation technologique ; que le profil était double : scientifique : chimie-procédé/ énergie ; management de l'innovation : conduite de projet, marketing... ; qu'ainsi qu'en atteste Mme B..., directrice opérationnelle du département GRAVIT au sein de l'association GRAIN, ce recrutement, initié début mai 2009 visait à remplacer Mme C..., chargée d'affaires GRAVIT, qui devait réintégrer le CEA son employeur, à la fin de son détachement en septembre 2009. 2. que, sur les griefs de licenciement, pendant le temps de l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté ; que le contrat de travail de l'appelante stipulait en son article 9 qu'elle devrait réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourrait avoir aucune autre activité professionnelle salariée et même non concurrente, sauf accord préalable écrit de la direction. En l'espèce, le document présentant le projet dénommé PLATINN précise : en préambule : « ce document est confidentiel. Certains porteurs de ce projet sont aujourd'hui en poste dans des structures d'accompagnement en région Rhône-Alpes. Ils ont une forte expérience de la création d'entreprises et de l'accompagnement de projets technologiques. Ils ont une forte connaissance du dispositif existant, forces et faiblesses et un réseau important dans l'innovation. Ils sont convaincus que l'on peut faire mieux et plus vite en s'appuyant sur les atouts de la région. Ils vous expliquent comment et pourquoi » ; que par ailleurs, le document présentant le projet fait apparaître les éléments suivants :- l'objet du projet : l'objet est identique à celui du GRAIN : l'innovation technologique, le document soulignant que les porteurs de PLATINN ont une expérience de plusieurs années en matière industrielle, de création d'entreprises et d'accompagnement de projets technologiques.- les acteurs du projet : les acteurs du projet sont identiques à ceux du GRAIN (CEA, CNRS, INRIA, INPG, CREALYS, EM Grenoble et Lyon, société Becton Dickinson, Soitec.....),- les thématiques : les thématiques sont les mêmes que celles du GRAIN ;- le rôle que s'assigne le projet PLATINN est identique à celui du GRAIN : accompagnement des projets technologiques, actions d'accompagnement sur la constitution d'équipes opérationnelles, valorisation de technologies,- la méthode : la méthode est identique à celle du GRAIN ; que le 31 mars 2009, M. D..., directeur de la recherche technologique et directeur de la valorisation au CEA de Grenoble, a écrit à la présidente du GRAIN pour l'informer du projet PLATINN qui lui paraissait présenter un certain niveau de concurrence avec les structures GRAIN et PETALE et pour lui demander, en sa qualité d'administrateur de ces deux structures, un éclaircissement très rapide sur la situation ; que l'appelante qui prétend n'avoir participé en aucune façon à l'élaboration du projet PLATINN s'est cependant déplacée à Paris pour y déposer la marque « PLATINN », le 13/ 11/ 2008 ; qu'à cet égard, l'appelante se borne à dire dans ses conclusions que le fait de déposer une marque ne constitue ni une faute ni un manquement à l'obligation de loyauté ; qu'elle ne donne aucune explication sur ce déplacement, alors même qu'elle aurait pu effectuer ce dépôt à l'antenne locale de l'INPI ; que pour sa part, ainsi que le rapporte M. E..., ingénieur au CEA et responsable de l'essaimage et delà création d'entreprises à la Direction de la Valorisation à Grenoble, M. A...lui a présenté et commenté le projet PLATINN qui concernait plusieurs personnes (ou au moins une dizaine) issues de différents secteurs d'activité ; que les éléments ci-dessus examinés établissent que le projet PLATINN était identique à l'objet du GRAIN et que ses activités étaient concurrentes de celles de ce dernier ; que la clause d'exclusivité mentionnée au contrat de travail de l'appelante est licite ; que si, à l'origine, Mme X... a été embauchée à plein temps et si, à sa demandé, elle a travaillé, pour pouvoir s'occuper de son enfant, à temps, partiel à partir de 2005 puis à mi-temps à partir de début 2007, son employeur n'était pas fondé à la libérer de l'obligation d'exclusivité ; qu'en effet, eu égard à la nature des activités de l'appelante, activités qui la mettaient au contact de technologies et de procédés nouveaux susceptibles de développements industriels et commerciaux, cette clause d'exclusivité était indispensable à la protection des intérêts légitimes du GRAIN ; qu'en outre, cette clause d'exclusivité était proportionnée au but recherché par l'employeur de Mme X... ; que Mme X... a enfreint la clause d'exclusivité mentionnée à son contrat de travail ; que Mme X... a également contrevenu à l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail qui lui impose d'exécuter ses fonctions de bonne foi. En prenant part au projet PLATINN, elle a agi de façon contraire aux intérêts du GRAIN ; que le comportement de Mme X... qui menaçait les activités mêmes du GRAIN, était d'une gravité telle qu'il prohibait son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; que l'appelante soutient que le véritable motif du licenciement résiderait dans le fait qu'elle avait dénoncé une mauvaise utilisation des fonds publics par le GRAIN ; que les quelques courriels qu'elle produit aux débats ne caractérisent nullement l'appréciation portée par l'appelante sur l'utilisation des fonds publics qui font l'objet de contrôles et d'évaluation ; que l'appelante ne livre aucune étude financière ou comptable permettant de vérifier le bien-fondé de ses affirmations ; qu'en conséquence, le jugement qui a requalifié le licenciement de Mme X... en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera infirmé et l'intéressée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement.
ALORS QUE le principe de liberté du travail interdit toute clause empêchant un salarié de se consacrer à temps complet à son activité ; qu'en jugeant fondé le licenciement motivé par la violation d'une clause contractuelle interdisant toute autre activité professionnelle salariée même non concurrente à une salariée exerçant des fonctions à temps partiel, la Cour d'appel a violé le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE la clause contractuelle d'exclusivité interdisait à la salariée d'exercer une autre activité professionnelle salariée ; qu'en jugeant que la salariée avait enfreint cette clause en déposant une marque quand le simple dépôt d'une marque ne constitue pas une activité professionnelle ni a fortiori une activité professionnelle salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE la seule participation d'un salarié à la création d'une société dont l'activité n'a pas débuté ne peut caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en jugeant que Madame X... avait méconnu son obligation de loyauté après avoir constaté qu'elle s'était contentée de déposer une marque dans le cadre d'un simple projet, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur était une association subventionnée par des fonds publics et n'ayant aucune activité commerciale, en sorte qu'il ne pouvait prétendre être concurrencé par le projet PLATINN ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Virginie X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires.
AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination salariale, la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paye de ce mois.
ALORS QUE nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération due au salarié ; qu'en affirmant que « la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paye de ce mois » quand les mentions du bulletin de paie ne pouvaient faire la preuve du paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail.