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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-13.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.049

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pietro X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1993 par la Commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Lille, (COTOREP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975; que la Commission nationale technique (10 mars 1993) a rejeté le recours de l'intéressé; Attendu que M. X... reproche à la commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement; que pour refuser d'attribuer à M. X... l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la Commission nationale technique, reprenant l'avis du médecin qualifié, a relevé que, par référence au guide barème applicable en l'espèce, le taux de l'incapacité permanente présentée par l'intéressé était, à la date du 5 juillet 1991, égal à 100 %; qu'en pratique l'intéressé est aidé par son épouse pour l'habillement, les repas, l'hygiène ; que l'état du membre supérieur gauche et des membres inférieurs permet cependant une autonomie convenable et que l'aide complémentaire d'une tierce personne n'est pas nécessaire; qu'en se déterminant ainsi, par le motif aux termes duquel l'aide apportée à l'invalide par son épouse ne devait pas être complétée par celle d'une tierce personne, au lieu de rechercher si l'état de l'intéressé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique a violé, par fausse application, les dispositions des articles 39 de la loi du 30 juin 1975 et 4 du décret du 31 décembre 1977; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique, qui a souverainement constaté que M. X... jouissait d'un degré d'autonomie suffisant, a pu en déduire qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à l'allocation compensatrice litigieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz