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Cour de cassation, 21 mars 2023. 22-84.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.271

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2023

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N° D 22-84.271 F-N N° 50446 GM 21 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 20 juin 2022, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-21 | Jurisprudence Berlioz