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Sur le second moyen :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de l'auteur, à la réalisation de l'accident ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE l'arrêt rendu le 19 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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