Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.090
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Diego X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Ghislaine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Diégo X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, en constatant qu'au moment de la rupture du mariage les revenus du mari et de la femme étaient sensiblement équivalents, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse, et aurait violé l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'existence, ou non, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie au moment de la rupture du mariage, en tenant compte de l'évolution des situations dans un avenir prévisible, c'est-à-dire en prenant en considération des évènements futurs, mais proches et certains ; qu'en déduisant, malgré l'existence de revenus quasiment équivalents au moment du divorce, une prétendue disparité de la situation qui pourrait exister en l'an 2001, date de la mise à la retraite de la femme, l'arrêt attaqué aurait tenu compte d'un évènement incertain et violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse, qui s'est consacrée à son foyer au cours de la vie commune, n'a entrepris que tardivement une vie professionnelle, ce qui rend modestes ses prochaines perspectives de retraite, même si son salaire actuel est convenable ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel a tenu compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et
souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Ghislaine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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