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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-82.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.283

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de restitution ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la restitution était de droit comme ayant été autorisée par la cour d'assises ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'assises n'ayant pas statué sur la restitution des objets saisis, il appartenait au procureur de la République et, sur le recours du requérant, à la juridiction correctionnelle, d'apprécier la suite à donner à sa demande de restitution par application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz