Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-82.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.283
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de restitution ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la restitution était de droit comme ayant été autorisée par la cour d'assises ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'assises n'ayant pas statué sur la restitution des objets saisis, il appartenait au procureur de la République et, sur le recours du requérant, à la juridiction correctionnelle, d'apprécier la suite à donner à sa demande de restitution par application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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