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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-16.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.374

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente n'avait été signé que le 9 octobre 1997 par M. X..., après qu'il eut reçu la renonciation de M. Y..., que le texte de cette renonciation ne révélait pas qu'il ait eu une quelconque connaissance des conditions exactes de la vente ni de son existence et qu'aucun élément du dossier n'était donc susceptible de démontrer qu'il avait eu connaissance de la vente plus de six mois avant l'assignation du 24 avril 1998, la cour d'appel en a justement déduit que la demande était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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